A/RES/64/231
4.
Se félicite de la décision de la Commission tendant à encourager les
organisations appliquant le régime commun à promouvoir et appliquer des méthodes
novatrices, notamment des initiatives de communication, pour attirer, valoriser et
fidéliser les femmes et les hommes les plus compétents ;
5.
Demande à la Commission d’examiner les mesures prises par les
organisations appliquant le régime commun pour mettre en œuvre le paragraphe 3
de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies et de lui présenter ses conclusions,
selon qu’il conviendra ;
6.
Invite la Commission à continuer de se pencher sur les questions
touchant la fidélisation du personnel féminin ;
B.
Conditions d’emploi applicables aux deux catégories de fonctionnaires
1.
Versements à la cessation de service
1.
Prend note de la recommandation de la Commission tendant à instituer
une indemnité de départ dans les organisations appliquant le régime commun des
Nations Unies pour les titulaires d’engagements de durée déterminée qui quittent
involontairement l’Organisation à l’expiration de leur contrat après dix années ou
plus de service continu ;
2.
Décide de reprendre l’examen de la question de l’indemnité de départ
proposée à sa soixante-cinquième session ;
3.
Prend note de la recommandation de la Commission tendant à ce que les
organes directeurs des organisations appliquant le régime commun alignent leur
barème de calcul de l’indemnité de licenciement sur celui de l’Organisation des
Nations Unies et demande à la Commission d’examiner l’application de l’indemnité
de licenciement et de lui faire rapport à sa soixante-cinquième session ;
4.
Réaffirme que la prime de rapatriement n’est pas versée aux fonctionnaires
qui vivent dans leur pays d’origine et travaillent à l’extérieur ni aux fonctionnaires
qui jouissent du statut de résident permanent dans leur dernier lieu d’affectation et
demande de nouveau aux organes directeurs des organisations appliquant le régime
commun d’aligner leurs dispositions relatives à l’octroi de la prime de rapatriement
sur celles en vigueur à l’Organisation des Nations Unies ;
5.
Réaffirme également que le capital-décès n’est pas versé aux personnes
indirectement à charge et demande de nouveau aux organes directeurs des
organisations appliquant le régime commun d’aligner leurs dispositions relatives à
l’octroi du capital-décès sur celles en vigueur à l’Organisation des Nations Unies ;
2.
Âge réglementaire de la cessation de service
1.
Prend note des paragraphes 17 et 20 du rapport de la Commission1 et
demande à celle-ci de lui faire rapport, à sa soixante-sixième session, sur les
résultats de l’analyse exhaustive de la possibilité de modifier l’âge réglementaire de
la cessation de service, y compris les incidences à prévoir en ce qui concerne les
politiques en matière de gestion des ressources humaines et les pensions ;
2.
Demande à la Commission de lui présenter à sa soixante-sixième session
un rapport sur la planification de la relève dans les organisations appliquant le
régime commun, assorti de conseils et de recommandations ;
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