A/RES/58/264
Annexe III
Règlement concernant le régime des pensions des juges du Tribunal
pénal international pour le Rwanda (fondé sur les dispositions de la
section VIII de la résolution 53/214 de l’Assemblée générale, en date
du 18 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er janvier 1999)
Remplacer le texte de l’article premier par ce qui suit :
Article premier
Pension de retraite
1.
Tout juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui a cessé d’exercer
ses fonctions et qui atteint l’âge de soixante ans a droit jusqu’à son décès, sous réserve
des paragraphes 4 et 5 ci-dessous, à une pension de retraite payable par mensualités, à
condition toutefois :
a)
D’avoir accompli au moins trois ans de service ;
b)
De n’avoir pas été tenu de se démettre de ses fonctions conformément à
l’Article 18 du Statut de la Cour internationale de Justice, pour des raisons autres que
son état de santé.
2.
Le montant de la pension de retraite est établi de la manière suivante :
a)
Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de
quatre ans et cesse ses fonctions après le 1 er janvier 2001, le montant de sa pension
annuelle est égal aux deux neuvièmes de son traitement annuel ;
b)
Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de
quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 1999, mais avant le 1er janvier
2000, le montant de sa pension annuelle est égal à 26 500 dollars des États-Unis ;
c)
Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de
quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 2000, mais avant le 1er janvier
2001, le montant de sa pension annuelle est égal à 31 000 dollars ;
d)
Les juges qui ont exercé leurs fonctions pendant toute la durée d’un mandat
de quatre ans et qui partent à la retraite en 1999 ou en 2000 bénéficient d’une
augmentation de leur pension, calculée comme suit : comme il est noté plus haut, les
juges partant à la retraite en 1999 reçoivent une pension annuelle d’un montant de
26 500 dollars. Leur pension annuelle est portée à 31 000 dollars en 2000 et à 35 500
dollars en 2001. Les juges partant à la retraite en 2000 reçoivent une pension annuelle
de 31 000 dollars. Ce montant est porté à 35 500 dollars en 2001 ;
e)
Avec effet au 1er janvier 1999, toutes les pensions servies au 31 décembre
1998, y compris les pensions des juges qui partent à la retraite à cette date ou avant
cette date, sont majorées de 10,3 p. 100, c’est-à-dire du pourcentage correspondant à
l’augmentation du traitement annuel ;
f)
Si un juge a exercé ses fonctions pendant une durée inférieure à un mandat
de quatre ans, le montant de sa pension de retraite est établi sur la base de la pension
annuelle, selon le rapport entre le nombre de mois pendant lesquels il a exercé ses
fonctions et quarante-huit ;
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