A/RES/58/264 4. Le membre qui n’a pas exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de neuf ans a droit à une pension de retraite dont le montant est établi sur la base de la moitié du traitement annuel, selon le rapport entre le nombre de mois pendant lequel il a exercé ses fonctions et cent huit. 5. Tout membre de la Cour qui cesse d’exercer ses fonctions avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans et qui aurait droit à une pension de retraite lorsqu’il atteint cet âge peut choisir de recevoir une pension à partir de toute date postérieure à celle à laquelle ses fonctions prennent fin. Dans ce cas, un abattement actuariel de 0,5 p. 100 par mois est appliqué au montant de la pension de retraite qui lui aurait été versée à soixante ans. 6. Un ancien membre de la Cour qui est réélu ne perçoit aucune pension jusqu’à ce qu’il cesse à nouveau d’exercer ses fonctions. À cette date, le montant de sa pension sera calculé conformément aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus, sur la base de la durée totale de ses services, et réduit du montant de l’équivalent actuariel de toute pension de retraite qui lui aurait été versée avant qu’il ait atteint l’âge de soixante ans. 7. Un ancien membre qui est élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou qui est nommé juge ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou au Tribunal pénal international pour le Rwanda ne perçoit aucune pension de retraite jusqu’à ce que son mandat prenne fin ou qu’il cesse d’exercer ses fonctions. Annexe II Règlement concernant le régime des pensions des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (fondé sur les dispositions de la section VIII de la résolution 53/214 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er janvier 1999) Remplacer le texte de l’article premier par ce qui suit : Article premier Pension de retraite 1. Tout juge du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui a cessé d’exercer ses fonctions et qui atteint l’âge de soixante ans a droit jusqu’à son décès, sous réserve des paragraphes 4 et 5 ci-dessous, à une pension de retraite payable par mensualités, à condition toutefois : a) D’avoir accompli au moins trois ans de service ; b) De n’avoir pas été tenu de se démettre de ses fonctions conformément à l’Article 18 du Statut de la Cour internationale de Justice, pour des raisons autres que son état de santé. 2. Le montant de la pension de retraite est établi de la manière suivante : a) Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de quatre ans et cesse ses fonctions après le 1 er janvier 2001, le montant de sa pension annuelle est égal aux deux neuvièmes de son traitement annuel ; 3

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