A/RES/58/164
8.
Demande instamment à tous les États parties à la Convention de notifier
dès que possible au Secrétaire général leur acceptation des amendements aux
articles 17 et 18 de la Convention ;
9.
Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que
leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à
l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les
invite à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité contre
la torture et à y faire figurer des informations concernant les enfants et les
adolescents ;
10. Souligne l’obligation faite aux États parties par l’article 10 de la
Convention de veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés au
personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout
individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ;
11. Souligne également, à cet égard, que les États ne doivent pas punir le
personnel visé au paragraphe 10 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est
ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
12. Engage les États parties à envisager de signer et de ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par la résolution 57/199 en date
du 18 décembre 2002, qui prévoit de nouvelles mesures pour lutter contre la torture
et la prévenir, et note que le Protocole facultatif doit être ratifié par vingt États
parties pour entrer en vigueur et que vingt et un États l’ont déjà signé et deux
ratifié ;
13. Demande à tous les gouvernements de prendre toutes mesures
appropriées sur le plan législatif, administratif, judiciaire ou autre pour prévenir et
interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel
spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
14. Félicite le Comité contre la torture de ses travaux et du rapport 6 qu’il lui
a présenté conformément à l’article 24 de la Convention ;
15. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de
continuer, conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du
20 décembre 1993, à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en
font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent
au Comité et à prévenir la torture, et à leur fournir une assistance technique pour
l’élaboration, la production et la diffusion d’auxiliaires pédagogiques à cette fin ;
16. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des
conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs
rapports ;
17. Note avec satisfaction le rapport d’activité du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme sur la question de la torture 7, qui décrit les
tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à
_______________
6
7
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 44 (A/58/44).
Voir A/58/120.
3
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