A/RES/58/164 8. Demande instamment à tous les États parties à la Convention de notifier dès que possible au Secrétaire général leur acceptation des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention ; 9. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les invite à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité contre la torture et à y faire figurer des informations concernant les enfants et les adolescents ; 10. Souligne l’obligation faite aux États parties par l’article 10 de la Convention de veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés au personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ; 11. Souligne également, à cet égard, que les États ne doivent pas punir le personnel visé au paragraphe 10 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 12. Engage les États parties à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par la résolution 57/199 en date du 18 décembre 2002, qui prévoit de nouvelles mesures pour lutter contre la torture et la prévenir, et note que le Protocole facultatif doit être ratifié par vingt États parties pour entrer en vigueur et que vingt et un États l’ont déjà signé et deux ratifié ; 13. Demande à tous les gouvernements de prendre toutes mesures appropriées sur le plan législatif, administratif, judiciaire ou autre pour prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 14. Félicite le Comité contre la torture de ses travaux et du rapport 6 qu’il lui a présenté conformément à l’article 24 de la Convention ; 15. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer, conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent au Comité et à prévenir la torture, et à leur fournir une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion d’auxiliaires pédagogiques à cette fin ; 16. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs rapports ; 17. Note avec satisfaction le rapport d’activité du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la question de la torture 7, qui décrit les tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à _______________ 6 7 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 44 (A/58/44). Voir A/58/120. 3

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