A/HRC/56/47
La réinstallation planifiée peut avoir un caractère préventif (elle vise à anticiper la
catastrophe) ou réactif (elle se produit en réponse à une catastrophe)19, et la mise en place des
conditions permettant aux personnes réinstallées de reconstruire leur projet de vie dans le lieu
de réinstallation équivaut à faciliter la recherche de solutions durables à la situation des
déplacés20.
19.
Tout comme les réinstallations planifiées, les évacuations et les expulsions liées aux
catastrophes ou aux effets néfastes des changements climatiques sont des mouvements de
population qui ne devraient avoir lieu qu’à titre exceptionnel et dans le plein respect du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire 21. Toutefois, elles
se distinguent des réinstallations planifiées, qui sont censées être permanentes, alors que les
évacuations ont vocation à être temporaires22. Dans le cadre d’une réinstallation planifiée, les
personnes sont relogées dans un lieu défini au lieu d’être simplement contraintes de quitter
un lieu, comme c’est le cas lors d’une expulsion. Les déplacements de personnes induits par
des catastrophes ou les effets néfastes des changements climatiques ne constituent pas une
réinstallation planifiée, sauf s’ils s’inscrivent dans un processus planifié dont le but est de
remédier à des aléas particuliers, (atténuation des conséquences d’une potentielle inondation,
par exemple).
20.
La question de savoir à quel moment une réinstallation planifiée constitue un
déplacement interne mérite une attention particulière. Dans les situations de déplacement
interne, les personnes ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu
de résidence habituel en raison de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et
n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État 23 . Le facteur
déterminant est ici le caractère involontaire du déplacement. La réinstallation planifiée
constitue donc un déplacement interne lorsque les personnes sont forcées, contre leur gré, de
s’installer ailleurs. Toutefois, lorsque des pressions s’exercent sur l’environnement, la
frontière entre déplacement volontaire et déplacement forcé est souvent floue. Une
communauté pourrait consentir à la réinstallation sous la menace, par exemple, de l’élévation
du niveau de la mer, mais un tel consentement serait influencé par la nécessité pressante
d’éviter un danger imminent et ne serait donc pas l’expression d’une liberté de choix totale 24.
21.
Le principe 6 des Principes directeurs consacre expressément le droit d’être protégé
contre un déplacement arbitraire et interdit le déplacement forcé des personnes touchées par
des catastrophes, à moins que leur sécurité et leur santé ne l’exigent ; par conséquent, si les
réinstallations planifiées peuvent, lorsqu’elles sont utilisées en dernier ressort, être
indispensables pour garantir la sécurité ou la santé des personnes concernées, elles risquent,
dans d’autres circonstances, de s’apparenter à un déplacement arbitraire. Les déplacements
qui ne respectent pas les normes minimales relatives au principe de légalité et aux autres
garanties, qui durent plus longtemps qu’il n’est nécessaire ou qui, à long terme, nuisent à
l’exercice des droits de l’homme, peuvent être considérés comme arbitraires25. Il en est de
même pour les réinstallations planifiées qui pourraient être évitées par le recours à des
solutions plus sûres, telles que l’amélioration des infrastructures 26.
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GE.24-11873
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Législation,
préparation et riposte en cas de catastrophe : rapport de synthèse multi-pays (2019), p. 181 ;
communication de David James Cantor.
Erica Bower et Elizabeth Ferris, « Planned relocations and durable solutions: learning from parallel
conversations », Researching Internal Displacement, 12 mars 2024 ; communication de David James
Cantor.
Dans les situations de conflit armé, les évacuations temporaires pour des raisons liées au conflit ne
sont autorisées que si la sécurité des civils concernés ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent
(Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 49 ;
Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, art. 17 (par. 1)).
HCR, Groupe sectoriel global chargé de la protection, Manuel pour la protection des déplacés
internes (2010), p. 542 ; communication de David James Cantor.
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, par. 2.
Elizabeth Ferris, Climate Justice and Environmentally Displaced Persons (à paraître) ;
communication de David James Cantor.
Voir A/76/169.
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, principe 6
(par. 2 d)).
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