A/HRC/56/47 La réinstallation planifiée peut avoir un caractère préventif (elle vise à anticiper la catastrophe) ou réactif (elle se produit en réponse à une catastrophe)19, et la mise en place des conditions permettant aux personnes réinstallées de reconstruire leur projet de vie dans le lieu de réinstallation équivaut à faciliter la recherche de solutions durables à la situation des déplacés20. 19. Tout comme les réinstallations planifiées, les évacuations et les expulsions liées aux catastrophes ou aux effets néfastes des changements climatiques sont des mouvements de population qui ne devraient avoir lieu qu’à titre exceptionnel et dans le plein respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire 21. Toutefois, elles se distinguent des réinstallations planifiées, qui sont censées être permanentes, alors que les évacuations ont vocation à être temporaires22. Dans le cadre d’une réinstallation planifiée, les personnes sont relogées dans un lieu défini au lieu d’être simplement contraintes de quitter un lieu, comme c’est le cas lors d’une expulsion. Les déplacements de personnes induits par des catastrophes ou les effets néfastes des changements climatiques ne constituent pas une réinstallation planifiée, sauf s’ils s’inscrivent dans un processus planifié dont le but est de remédier à des aléas particuliers, (atténuation des conséquences d’une potentielle inondation, par exemple). 20. La question de savoir à quel moment une réinstallation planifiée constitue un déplacement interne mérite une attention particulière. Dans les situations de déplacement interne, les personnes ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel en raison de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État 23 . Le facteur déterminant est ici le caractère involontaire du déplacement. La réinstallation planifiée constitue donc un déplacement interne lorsque les personnes sont forcées, contre leur gré, de s’installer ailleurs. Toutefois, lorsque des pressions s’exercent sur l’environnement, la frontière entre déplacement volontaire et déplacement forcé est souvent floue. Une communauté pourrait consentir à la réinstallation sous la menace, par exemple, de l’élévation du niveau de la mer, mais un tel consentement serait influencé par la nécessité pressante d’éviter un danger imminent et ne serait donc pas l’expression d’une liberté de choix totale 24. 21. Le principe 6 des Principes directeurs consacre expressément le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire et interdit le déplacement forcé des personnes touchées par des catastrophes, à moins que leur sécurité et leur santé ne l’exigent ; par conséquent, si les réinstallations planifiées peuvent, lorsqu’elles sont utilisées en dernier ressort, être indispensables pour garantir la sécurité ou la santé des personnes concernées, elles risquent, dans d’autres circonstances, de s’apparenter à un déplacement arbitraire. Les déplacements qui ne respectent pas les normes minimales relatives au principe de légalité et aux autres garanties, qui durent plus longtemps qu’il n’est nécessaire ou qui, à long terme, nuisent à l’exercice des droits de l’homme, peuvent être considérés comme arbitraires25. Il en est de même pour les réinstallations planifiées qui pourraient être évitées par le recours à des solutions plus sûres, telles que l’amélioration des infrastructures 26. 19 20 21 22 23 24 25 26 GE.24-11873 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Législation, préparation et riposte en cas de catastrophe : rapport de synthèse multi-pays (2019), p. 181 ; communication de David James Cantor. Erica Bower et Elizabeth Ferris, « Planned relocations and durable solutions: learning from parallel conversations », Researching Internal Displacement, 12 mars 2024 ; communication de David James Cantor. Dans les situations de conflit armé, les évacuations temporaires pour des raisons liées au conflit ne sont autorisées que si la sécurité des civils concernés ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent (Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 49 ; Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, art. 17 (par. 1)). HCR, Groupe sectoriel global chargé de la protection, Manuel pour la protection des déplacés internes (2010), p. 542 ; communication de David James Cantor. Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, par. 2. Elizabeth Ferris, Climate Justice and Environmentally Displaced Persons (à paraître) ; communication de David James Cantor. Voir A/76/169. Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, principe 6 (par. 2 d)). 5

Sélectionner le paragraphe cible3