A/RES/54/103 Page 2 Soulignant qu’il importe que des États se trouvant à tous les niveaux de développement économique et appartenant à des systèmes juridiques différents participent à l’harmonisation et à l’unification du droit commercial international, Ayant examiné le rapport de la Commission sur les travaux de sa trente-deuxième session1, Consciente de la précieuse contribution qu’apporte la Commission dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, en particulier en ce qui concerne la diffusion du droit commercial international, Craignant que les activités entreprises par d’autres organismes des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international sans coordination avec la Commission n’aboutissent à un gaspillage d’efforts, allant ainsi à l’encontre de l’objectif d’efficacité et de cohérence dans l’unification et l’harmonisation du droit commercial international énoncé dans sa résolution 37/106 du 16 décembre 1982, Soulignant qu’il importe de poursuivre l’élaboration du Recueil de jurisprudence relative aux instruments de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international afin de promouvoir l’application uniforme des textes juridiques résultant des travaux de la Commission et d’accroître leur utilité pour les administrations, les praticiens et les universitaires, 1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-deuxième session1; 2. Félicite la Commission de l’avancement de ses travaux sur le financement par cession de créances, le commerce électronique, les projets d’infrastructure à financement privé et la transposition dans les législations nationales de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York le 10 juin 19582; 3. Engage les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à répondre au questionnaire sur le régime juridique régissant la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères qui leur a été adressé par le Secrétariat; 4. Invite les États à désigner des personnes pour collaborer avec la fondation privée créée afin d’encourager le secteur privé à apporter un appui à la Commission; 5. Réaffirme que la Commission, en tant que principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine et, à cet égard: a) Engage tous les organismes des Nations Unies et invite les autres organisations internationales à garder à l’esprit le mandat de la Commission et la nécessité d’éviter tout gaspillage d’efforts et de favoriser l’efficacité et la cohérence dans l’unification et l’harmonisation du droit commercial international; 1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément no 17 (A/54/17). 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, no 4739. /...

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