A/HRC/RES/55/16
Insistant sur l’importance de l’éducation pour la promotion de la tolérance, qui
suppose que la population accepte et respecte la diversité, notamment en ce qui concerne
l’expression religieuse, et soulignant que l’éducation, en particulier à l’école, devrait
contribuer véritablement à la promotion de la tolérance et à l’élimination de la discrimination
fondée sur la religion ou les convictions,
1.
Souligne que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ou de conviction, notamment la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des
convictions de son choix ou de n’en avoir aucune, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou ses convictions, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites, y compris le droit de
changer de religion ou de convictions ;
2.
Insiste sur le fait que la liberté de religion ou de conviction et la liberté
d’expression sont interdépendantes et intimement liées et qu’elles se renforcent
mutuellement, et met l’accent sur le rôle que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre
toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions ;
3.
Se déclare profondément préoccupé par l’apparition de nouveaux obstacles à
l’exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction et par les manifestations
d’intolérance, de discrimination et de violence fondées sur la religion, notamment :
a)
Le nombre croissant d’actes de violence visant des individus, notamment des
personnes appartenant à des minorités religieuses, dans diverses parties du monde ;
b)
La montée de l’extrémisme religieux dans différentes parties du monde, qui a
des répercussions sur les droits des individus, notamment des personnes appartenant à des
minorités religieuses ;
c)
Les manifestations de haine, de discrimination, d’intolérance et de violence
fondées sur la religion, qui peuvent prendre la forme de stéréotypes désobligeants, de la
pratique négative du profilage et de la stigmatisation liée à la religion ou aux convictions ;
d)
Les cas qui, tant en droit que dans la pratique, constituent des violations du
droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, notamment du droit des personnes
d’exprimer publiquement leurs convictions spirituelles et religieuses, compte tenu des
articles pertinents du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres
instruments internationaux ;
e)
Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne prévoient pas de garanties
adéquates et effectives permettant à tous, sans distinction, de jouir de la liberté de pensée, de
conscience et de religion ou de conviction ;
f)
Les attaques visant des lieux saints, des lieux de culte et des sanctuaires, et la
profanation de cimetières, en violation du droit international, en particulier du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ;
4.
Condamne toutes les formes de violence, d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou les convictions ou exercées en leur nom, ainsi que les atteintes à la
liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et tout appel à la haine
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, qu’il
soit lancé dans la presse écrite, les médias audiovisuels ou électroniques ou par tout autre
moyen ;
5.
Condamne également la violence et les actes de terrorisme de plus en plus
nombreux visant des individus, notamment des personnes appartenant à des minorités
religieuses, partout dans le monde ;
6.
Souligne qu’aucune religion ne devrait être assimilée au terrorisme car cela
peut avoir des effets négatifs sur l’exercice de la liberté de religion ou de conviction par tous
les membres des communautés religieuses concernées ;
7.
Souligne également que les États devraient agir avec la diligence voulue pour
prévenir les actes de violence visant les personnes appartenant à des minorités religieuses,
enquêter sur ces actes et les sanctionner, quels qu’en soient les auteurs, et que tout
manquement à cette obligation peut constituer une violation des droits de l’homme ;
2
GE.24-06557