A/HRC/RES/55/16 Insistant sur l’importance de l’éducation pour la promotion de la tolérance, qui suppose que la population accepte et respecte la diversité, notamment en ce qui concerne l’expression religieuse, et soulignant que l’éducation, en particulier à l’école, devrait contribuer véritablement à la promotion de la tolérance et à l’élimination de la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 1. Souligne que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, notamment la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des convictions de son choix ou de n’en avoir aucune, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites, y compris le droit de changer de religion ou de convictions ; 2. Insiste sur le fait que la liberté de religion ou de conviction et la liberté d’expression sont interdépendantes et intimement liées et qu’elles se renforcent mutuellement, et met l’accent sur le rôle que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions ; 3. Se déclare profondément préoccupé par l’apparition de nouveaux obstacles à l’exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction et par les manifestations d’intolérance, de discrimination et de violence fondées sur la religion, notamment : a) Le nombre croissant d’actes de violence visant des individus, notamment des personnes appartenant à des minorités religieuses, dans diverses parties du monde ; b) La montée de l’extrémisme religieux dans différentes parties du monde, qui a des répercussions sur les droits des individus, notamment des personnes appartenant à des minorités religieuses ; c) Les manifestations de haine, de discrimination, d’intolérance et de violence fondées sur la religion, qui peuvent prendre la forme de stéréotypes désobligeants, de la pratique négative du profilage et de la stigmatisation liée à la religion ou aux convictions ; d) Les cas qui, tant en droit que dans la pratique, constituent des violations du droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, notamment du droit des personnes d’exprimer publiquement leurs convictions spirituelles et religieuses, compte tenu des articles pertinents du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres instruments internationaux ; e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne prévoient pas de garanties adéquates et effectives permettant à tous, sans distinction, de jouir de la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ; f) Les attaques visant des lieux saints, des lieux de culte et des sanctuaires, et la profanation de cimetières, en violation du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ; 4. Condamne toutes les formes de violence, d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions ou exercées en leur nom, ainsi que les atteintes à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, qu’il soit lancé dans la presse écrite, les médias audiovisuels ou électroniques ou par tout autre moyen ; 5. Condamne également la violence et les actes de terrorisme de plus en plus nombreux visant des individus, notamment des personnes appartenant à des minorités religieuses, partout dans le monde ; 6. Souligne qu’aucune religion ne devrait être assimilée au terrorisme car cela peut avoir des effets négatifs sur l’exercice de la liberté de religion ou de conviction par tous les membres des communautés religieuses concernées ; 7. Souligne également que les États devraient agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence visant les personnes appartenant à des minorités religieuses, enquêter sur ces actes et les sanctionner, quels qu’en soient les auteurs, et que tout manquement à cette obligation peut constituer une violation des droits de l’homme ; 2 GE.24-06557

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