A/HRC/53/39 31. Pendant les consultations organisées par le Groupe de travail, des participants − dont plusieurs femmes et filles vivant ou ayant grandi dans la pauvreté − ont décrit la stigmatisation et les discriminations croisées dont sont victimes les femmes et les filles pauvres. Des femmes et des filles issues de groupes ethniques minoritaires, notamment les Roms et les peuples autochtones, ou d’ascendance africaine, des femmes et des filles handicapées, des filles et des jeunes femmes pauvres, des femmes et des filles analphabètes, des femmes déplacées, migrantes (en particulier sans papiers), apatrides, demandeuses d’asile et réfugiées, des femmes qui vivent dans des situations de conflit et d’occupation ou à la campagne, des femmes âgées, des travailleuses indépendantes, des travailleuses domestiques, des ramasseuses de déchets et des vendeuses ambulantes ont décrit les différentes manières dont la pauvreté et les inégalités ont façonné leur vie. De nombreuses participantes ont livré un témoignage poignant, soulignant le stress engendré par la nécessité d’assurer à leur famille un niveau de vie adéquat avec des ressources limitées, ainsi que le sentiment de culpabilité lié au fait de devoir laisser leurs enfants pour travailler de longues heures dans des emplois mal rémunérés, informels et précaires55. Il a également été souligné que les schémas de protection sociale qui ciblaient des familles pauvres, souvent issues de groupes autochtones et minoritaires, tels que les familles roms, en vue du placement ou de l’adoption non consensuelle des enfants étaient discriminatoires et portaient atteinte aux droits de l’homme à la protection de la famille et à l’assistance familiale56. 32. Dans de nombreux pays, les femmes et les filles font davantage l’objet de poursuites et de condamnations pénales en raison de leur statut économique ou social et des coûts d’accès au système judiciaire formel. Sont particulièrement touchées les femmes et les filles pauvres qui ont besoin de soins et de services de santé procréative, y compris en matière d’avortement, les femmes et les filles autochtones, migrantes et issues de minorités ethniques, les femmes et les filles sans domicile fixe, les vendeuses de rue, les travailleuses du sexe, les femmes et les filles qui consomment de la drogue ou sont associées au commerce de la drogue, les femmes qui travaillent dans l’économie informelle, le commerce informel et le commerce transfrontalier, les femmes et les filles défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme, ainsi que les membres des communautés LGBTIQ+ 57. 33. La sécurité d’occupation des terres ou du logement et l’accessibilité des systèmes juridiques et judiciaires sont également très restreintes pour les femmes et les filles pauvres, qui n’ont souvent aucun moyen efficace de faire valoir leur droit de ne pas subir de violence, leur droit de contester les expulsions illégales ou injustes, les déplacements dus à des projets de développement, l’accaparement des terres et la destruction de l’environnement et d’être indemnisées en pareil cas, et leur droit de bénéficier d’un logement adéquat, de conditions de travail décentes ou de prestations de sécurité sociale58. Pauvreté et inégalités : violations des droits économiques, sociaux et culturels des femmes 34. Les droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus par de nombreux instruments internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme. Consacré par l’article 25 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le droit à un niveau de vie suffisant est essentiel, car il vise à garantir le droit des femmes et des filles de vivre dans la dignité. Dans son observation générale no 12 (1999), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait remarquer que « l’adéquation » du niveau de vie était « dans une grande mesure déterminé[e] par les conditions sociales, économiques, culturelles, climatiques, écologiques et autres » ; cette notion ne saurait donc être réduite à un simple seuil pécuniaire universel. Le droit à un niveau de vie suffisant couvre l’alimentation et la nutrition, le logement, l’accès à l’électricité et à l’eau, et l’assainissement. Le droit au repos et aux loisirs, tel que protégé par l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de 55 56 57 58 GE.23-06173 Communication d’ATD Quart Monde. Communication de la coalition End Child Poverty et de Youth Voices. Communications de Penal Reform International et d’ATD Quart Monde ; voir aussi fortifyrights.org. Ibid. 11

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