A/RES/79/159 Droits des peuples autochtones Préoccupée par les désavantages extrêmes dont souffrent généralement les peuples autochtones, en particulier toutes les femmes, toutes les jeunes filles et toutes les filles, et dont témoignent différents indicateurs sociaux et économiques, ainsi que par les obstacles qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits, Soulignant qu’il faut accorder une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées autochtones, comme énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris dans le cadre de l’action visant à protéger et à promouvoir leur accès à la justice sur un pied d’égalité, 1. Prend note avec satisfaction des travaux du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions autochtones et du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, prend note des rapports du Rapporteur spécial 28, et encourage tous les gouvernements à donner une suite favorable aux demandes de visite de celui-ci ; 2. Prend note du rapport soumis par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les droits des peuples autochtones 29 , du rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones intitulé « Personnes autochtones » 30 , et du rapport du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones intitulé « Constitutions, lois, législations, politiques, décisions judiciaires et autres mécanismes par lesquels les États ont pris des mesures pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément à l’article 38 de la Déclaration » 31 et de son rapport annuel sur les droits des peuples autochtones 32 ; 3. Exhorte les gouvernements et les organismes des Nations Unies, agissant en consultation et en coopération avec les peuples autochtones par l’intermédiaire de leurs représentants et de leurs institutions, à continuer de prendre des mesures appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives, pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires, ainsi que les peuples autochtones eux-mêmes, et invite les organisations internationales et régionales, agissant dans le cadre de leur mandat, les institutions nationales de défense des droits humains, là où il en existe, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les autres parties concernées à contribuer à ces efforts ; 4. Souligne qu’il importe d’appliquer le document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, et rappelle que les États Membres se sont engagés à coopérer avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, stratégies et autres mesures à l’échelon national, selon que de besoin, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et se réjouit du fait que plusieurs États ont élaboré ou sont en train d’élaborer des plans d’action nationaux et des textes de loi qui vont être appliqués en coordination avec les peuples autochtones ; 5. Encourage le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, en sa qualité de haut responsable du système des __________________ A/79/160, A/HRC/57/47 et A/HRC/57/47/Add.1. A/HRC/57/25. 30 A/HRC/57/47. 31 A/HRC/57/62. 32 A/HRC/57/64. 28 29 8/17 24-24152

Sélectionner le paragraphe cible3