A/RES/51/60 Page 4 Article 7 Les États Membres veilleront, sur leur territoire national, à renforcer les moyens dont ils disposent pour détecter et empêcher la circulation transfrontière de personnes qui se livrent à des formes graves de criminalité transnationale, ainsi que celle des moyens utilisés pour ce faire, et prendront des mesures spéciales pour protéger efficacement leurs frontières, notamment : a) En adoptant des moyens efficaces de contrôle des explosifs et de lutte contre le trafic de certaines matières ou composants spécifiquement destinés à la fabrication d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques auquel se livrent des criminels et, afin de réduire les risques que fait courir un tel trafic, en devenant parties à tous les traités internationaux pertinents relatifs aux armes de destruction massive et en en appliquant pleinement les dispositions; b) En renforçant la supervision de la délivrance des passeports et en améliorant les mesures de protection contre leur falsification ou contre l'utilisation de faux passeports; c) En intensifiant l'application des règlements concernant le trafic transnational d'armes à feu afin, à la fois, d'en réfréner l'usage dans les activités criminelles et de réduire le risque qu'elles n'aillent alimenter des conflits mortels; d) En coordonnant les mesures et en échangeant des informations pour lutter contre l'introduction criminelle clandestine organisée de personnes au travers des frontières nationales. Article 8 Afin de mieux s'opposer à la circulation transnationale du produit du crime, les États Membres conviennent d'adopter, si besoin est, des mesures pour lutter contre la dissimulation ou le maquillage de l'origine véritable du produit résultant de formes graves de criminalité transnationale et empêcher qu'il ne soit intentionnellement transformé ou transféré dans ce but. Ils conviennent d'exiger des institutions financières et institutions apparentées qu'elles tiennent dûment des dossiers et, le cas échéant, qu'elles déclarent toutes opérations suspectes, et d'appliquer des lois et procédures efficaces pour faciliter la saisie et la confiscation du produit résultant de formes graves de criminalité transnationale organisée. Ils sont conscients de la nécessité de restreindre le cas échéant, s'agissant d'opérations destinées à des fins criminelles, l'application des lois protégeant le secret bancaire et de s'assurer la coopération des institutions financières pour détecter de telles opérations et toutes autres opérations pouvant avoir pour objet le blanchiment de l'argent. Article 9 Les États Membres conviennent de prendre des mesures pour renforcer de manière générale le professionnalisme de leurs systèmes de justice pénale, d'application des lois et d'assistance aux victimes, de même que les autorités ayant pouvoir de réglementation concernées, en prévoyant notamment des moyens de formation, l'allocation de ressources et des arrangements d'assistance technique avec d'autres États ainsi que des mesures pour promouvoir la /...

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