A/RES/51/60
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Article 7
Les États Membres veilleront, sur leur territoire national, à renforcer
les moyens dont ils disposent pour détecter et empêcher la circulation
transfrontière de personnes qui se livrent à des formes graves de criminalité
transnationale, ainsi que celle des moyens utilisés pour ce faire, et
prendront des mesures spéciales pour protéger efficacement leurs frontières,
notamment :
a)
En adoptant des moyens efficaces de contrôle des explosifs et de
lutte contre le trafic de certaines matières ou composants spécifiquement
destinés à la fabrication d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques auquel
se livrent des criminels et, afin de réduire les risques que fait courir un
tel trafic, en devenant parties à tous les traités internationaux pertinents
relatifs aux armes de destruction massive et en en appliquant pleinement les
dispositions;
b)
En renforçant la supervision de la délivrance des passeports et en
améliorant les mesures de protection contre leur falsification ou contre
l'utilisation de faux passeports;
c)
En intensifiant l'application des règlements concernant le trafic
transnational d'armes à feu afin, à la fois, d'en réfréner l'usage dans les
activités criminelles et de réduire le risque qu'elles n'aillent alimenter des
conflits mortels;
d)
En coordonnant les mesures et en échangeant des informations pour
lutter contre l'introduction criminelle clandestine organisée de personnes au
travers des frontières nationales.
Article 8
Afin de mieux s'opposer à la circulation transnationale du produit du
crime, les États Membres conviennent d'adopter, si besoin est, des mesures
pour lutter contre la dissimulation ou le maquillage de l'origine véritable du
produit résultant de formes graves de criminalité transnationale et empêcher
qu'il ne soit intentionnellement transformé ou transféré dans ce but. Ils
conviennent d'exiger des institutions financières et institutions apparentées
qu'elles tiennent dûment des dossiers et, le cas échéant, qu'elles déclarent
toutes opérations suspectes, et d'appliquer des lois et procédures efficaces
pour faciliter la saisie et la confiscation du produit résultant de formes
graves de criminalité transnationale organisée. Ils sont conscients de la
nécessité de restreindre le cas échéant, s'agissant d'opérations destinées à
des fins criminelles, l'application des lois protégeant le secret bancaire et
de s'assurer la coopération des institutions financières pour détecter de
telles opérations et toutes autres opérations pouvant avoir pour objet le
blanchiment de l'argent.
Article 9
Les États Membres conviennent de prendre des mesures pour renforcer de
manière générale le professionnalisme de leurs systèmes de justice pénale,
d'application des lois et d'assistance aux victimes, de même que les autorités
ayant pouvoir de réglementation concernées, en prévoyant notamment des moyens
de formation, l'allocation de ressources et des arrangements d'assistance
technique avec d'autres États ainsi que des mesures pour promouvoir la
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