Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime
et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique
A/RES/69/197
l’action qu’ils mènent en ce sens compte tenu des liens qui existent entre ces
activités et d’autres formes de criminalité transnationale organisée, notamment en
leur apportant une assistance sur le plan législatif et un appui technique et en les
aidant à mieux collecter et analyser les données ;
33. Encourage les États Membres à rendre plus efficace la lutte contre les
menaces que la criminalité fait peser sur le secteur du tourisme, y compris les
menaces terroristes, par l’intermédiaire, le cas échéant, de l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime et d’autres organisations internationales
compétentes, en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme et le secteur
privé ;
34. Exhorte les États parties à recourir effectivement à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour assurer une vaste
coopération ayant pour objectif de prévenir et de combattre le trafic de biens
culturels et les infractions connexes sous toutes leurs formes et tous leurs aspects,
s’agissant en particulier de restituer le produit du crime ou les biens à leurs
propriétaires légitimes, en application du paragraphe 2 de l’article 14 de la
Convention, les invite à échanger des informations sur toutes les formes et tous les
aspects du trafic de biens culturels et des infractions connexes, conformément à leur
droit interne, et à coordonner les mesures administratives et autres mesures prises,
selon qu’il convient, pour prévenir et détecter au plus tôt ces infractions et en punir
les auteurs, et réaffirme à cet égard l’importance des directives internationales
concernant les mesures à prendre en matière de prévention du crime et de justice
pénale dans le domaine du trafic de biens culturels et autres infractions de ce type,
qui ont été adoptées dans sa résolution 69/196 et dans la résolution 2014/20 du
Conseil économique et social et par la Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale et dans d’autres documents connexes adoptés au titre de ce point de
l’ordre du jour à sa vingt-troisième session 24 ;
35. Exhorte les États Membres à prendre, aux niveaux national et
international, des mesures efficaces pour prévenir et combattre le trafic de biens
culturels, notamment à faire connaître la législation pertinente, les directives
internationales et les documents de travail techniques établis sur la question et à
dispenser une formation spécifique aux membres des services de police, des
douanes et de surveillance des frontières, et à considérer ce type de trafic comme
une infraction grave au sens de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée ;
36. Encourage les États Membres à ériger en infraction grave, au sens de
l’alinéa b de l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées
par des groupes criminels organisés, de manière à organiser une coopération
internationale adaptée et efficace en matière d’enquête et de poursuites concernant
ceux qui se livrent au trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
37. Engage vivement les États Membres à prendre, dans le respect de leur
droit et des cadres juridiques internes, des mesures adaptées de renforcement des
activités de répression et des activités connexes dirigées contre les individus et les
groupes, y compris les groupes criminels organisés, opérant sur leur territoire, en
vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le trafic international d’espèces
sauvages, de produits forestiers, notamment de bois d’œuvre, et d’autres ressources
_______________
24
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2014, Supplément no 10 (E/2014/30).
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