Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique A/RES/69/197 l’action qu’ils mènent en ce sens compte tenu des liens qui existent entre ces activités et d’autres formes de criminalité transnationale organisée, notamment en leur apportant une assistance sur le plan législatif et un appui technique et en les aidant à mieux collecter et analyser les données ; 33. Encourage les États Membres à rendre plus efficace la lutte contre les menaces que la criminalité fait peser sur le secteur du tourisme, y compris les menaces terroristes, par l’intermédiaire, le cas échéant, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres organisations internationales compétentes, en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme et le secteur privé ; 34. Exhorte les États parties à recourir effectivement à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour assurer une vaste coopération ayant pour objectif de prévenir et de combattre le trafic de biens culturels et les infractions connexes sous toutes leurs formes et tous leurs aspects, s’agissant en particulier de restituer le produit du crime ou les biens à leurs propriétaires légitimes, en application du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, les invite à échanger des informations sur toutes les formes et tous les aspects du trafic de biens culturels et des infractions connexes, conformément à leur droit interne, et à coordonner les mesures administratives et autres mesures prises, selon qu’il convient, pour prévenir et détecter au plus tôt ces infractions et en punir les auteurs, et réaffirme à cet égard l’importance des directives internationales concernant les mesures à prendre en matière de prévention du crime et de justice pénale dans le domaine du trafic de biens culturels et autres infractions de ce type, qui ont été adoptées dans sa résolution 69/196 et dans la résolution 2014/20 du Conseil économique et social et par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et dans d’autres documents connexes adoptés au titre de ce point de l’ordre du jour à sa vingt-troisième session 24 ; 35. Exhorte les États Membres à prendre, aux niveaux national et international, des mesures efficaces pour prévenir et combattre le trafic de biens culturels, notamment à faire connaître la législation pertinente, les directives internationales et les documents de travail techniques établis sur la question et à dispenser une formation spécifique aux membres des services de police, des douanes et de surveillance des frontières, et à considérer ce type de trafic comme une infraction grave au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; 36. Encourage les États Membres à ériger en infraction grave, au sens de l’alinéa b de l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées par des groupes criminels organisés, de manière à organiser une coopération internationale adaptée et efficace en matière d’enquête et de poursuites concernant ceux qui se livrent au trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ; 37. Engage vivement les États Membres à prendre, dans le respect de leur droit et des cadres juridiques internes, des mesures adaptées de renforcement des activités de répression et des activités connexes dirigées contre les individus et les groupes, y compris les groupes criminels organisés, opérant sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le trafic international d’espèces sauvages, de produits forestiers, notamment de bois d’œuvre, et d’autres ressources _______________ 24 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2014, Supplément no 10 (E/2014/30). 13/16

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