A/HRC/38/46 B. Recommandations 90. Le Groupe de travail recommande aux États : a) De donner à la question du droit des femmes à l’égalité une forte visibilité et d’en faire une priorité politique ; b) D’intégrer systématiquement dans la législation et les politiques les recommandations contenues dans ses rapports thématiques, ses rapports par pays et ses communications afin de faire en sorte que les obligations relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes soient respectées ; c) D’abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires, y compris celles qui établissent une discrimination à l’égard des femmes pour des motifs traditionnels, culturels ou religieux, ainsi que les lois qui incriminent exclusivement ou de manière disproportionnée les actions ou les comportements des femmes et des filles, en tenant compte des formes multiples et croisées de discrimination auxquelles beaucoup sont confrontées ; d) De faire de la création, du renforcement et du financement des institutions œuvrant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes une priorité ; e) De mettre en place un environnement favorable et porteur qui permette à la société civile et aux autres acteurs de combattre les attaques rétrogrades contre les droits des femmes et de résister à toutes les tendances et tous les mouvements antidroits en leur opposant des obligations contraignantes en matière de droits de l’homme, qui mettent l’accent sur les droits des femmes et des filles ; f) De contrer les discours fondés sur l’idéologie sexiste utilisés par les groupes de pression conservateurs pour désinformer la société et entraver la promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes ; g) De mener des actions pour que chacun soit conscient que les valeurs culturelles, religieuses et familiales ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux des femmes et des filles, et de reconnaître l’égalité des femmes et des filles comme un principe fondamental du droit international des droits de l’homme qui doit être protégé, respecté et appliqué dans tous les États et à tous les niveaux de la société, y compris au sein de la famille ; h) De continuer de promouvoir et de protéger le principe fondamental selon lequel tous les droits sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ; i) De veiller à ce que le droit des femmes de prendre des décisions concernant leur propre corps et de recevoir une éducation sexuelle complète soit respecté afin qu’elles puissent exercer leur droit à la santé sexuelle et procréative notamment en ayant accès à la contraception et à l’interruption de grossesse de manière sûre, légale et financièrement abordable ; j) D’établir la parité, y compris par des mesures temporaires spéciales, pour garantir la représentation égale des femmes dans les instances de décision et aux postes de direction dans les domaines public, politique et économique ; k) D’élaborer des stratégies visant à accroître l’accès des femmes à un travail décent et à assurer l’égalité de rémunération ; (l) De garantir des socles de protection sociale pour le travail domestique, ce qui faciliterait la participation des femmes aux activités économiques et sociales dans des conditions d’égalité avec les hommes ; m) D’adopter des mesures pour lutter contre les normes sociales discriminatoires et les stéréotypes préjudiciables concernant le corps, le rôle et les capacités des femmes et des filles. 22 GE.18-07710

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