A/RES/70/118 Nations Unies Distr. générale 18 décembre 2015 Assemblée générale Soixante-dixième session Point 85 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 2015 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/70/511)] 70/118. L’état de droit aux niveaux national et international L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 69/123 du 10 décembre 2014, Réaffirmant son attachement aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit international, fondements essentiels d’un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste, et se déclarant de nouveau résolue à en promouvoir le strict respect et à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier, Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies, Réaffirmant également qu’il faut que l’état de droit soit universellement observé et mis en œuvre aux niveaux national et international, et confirmant son engagement solennel en faveur d’un ordre international fondé sur l’état de droit et le droit international, lesquels, avec les principes de la justice, sont essentiels à la coexistence pacifique et la coopération entre les États, Considérant que les activités menées par l’Organisation des Nations Unies pour appuyer les efforts faits par les gouvernements en vue de promouvoir et consolider l’état de droit sont entreprises conformément à la Charte, et soulignant qu’il faut aider davantage les États Membres qui le demandent à donner effet au plan interne à leurs obligations internationales respectives en développant les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités, Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et international est indispensable à une croissance économique soutenue, au développement durable, à l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et sachant que la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte et du droit international, contre les menaces transnationales, Réaffirmant que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une façon incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies et régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et 15-16872 (F) *1516872* Merci de recycler

Sélectionner le paragraphe cible3