A/RES/70/118
Nations Unies
Distr. générale
18 décembre 2015
Assemblée générale
Soixante-dixième session
Point 85 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/70/511)]
70/118. L’état de droit aux niveaux national et international
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 69/123 du 10 décembre 2014,
Réaffirmant son attachement aux buts et aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et au droit international, fondements essentiels d’un monde plus
pacifique, plus prospère et plus juste, et se déclarant de nouveau résolue à en
promouvoir le strict respect et à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier,
Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont
interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des
principes fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations
Unies,
Réaffirmant également qu’il faut que l’état de droit soit universellement
observé et mis en œuvre aux niveaux national et international, et confirmant son
engagement solennel en faveur d’un ordre international fondé sur l’état de droit et le
droit international, lesquels, avec les principes de la justice, sont essentiels à la
coexistence pacifique et la coopération entre les États,
Considérant que les activités menées par l’Organisation des Nations Unies
pour appuyer les efforts faits par les gouvernements en vue de promouvoir et
consolider l’état de droit sont entreprises conformément à la Charte, et soulignant
qu’il faut aider davantage les États Membres qui le demandent à donner effet au
plan interne à leurs obligations internationales respectives en développant les
activités d’assistance technique et de renforcement des capacités,
Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et
international est indispensable à une croissance économique soutenue, au
développement durable, à l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la protection
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et sachant que
la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte
et du droit international, contre les menaces transnationales,
Réaffirmant que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une façon
incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies et régler leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et
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