Le droit au développement
A/RES/74/152
d’instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement qui se fonde
sur le projet établi par le Président-Rapporteur, selon la décision prise par le Conseil
des droits de l’homme dans sa résolution 42/23 du 27 septembre 2019 20 ;
9.
Souligne combien il importe que, dans l’accomplissement de leur mandat,
le Président-Rapporteur et le Groupe de travail tiennent compte de la nécessité :
a)
de promouvoir la démocratisation du système de gouvernance
internationale en vue d’accroître la participation effective des pays en développement
à la prise de décisions à l’échelon international ;
b)
de promouvoir des partenariats efficaces, comme le Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique 13 et les initiatives comparables menées avec les
pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, en vue d ’aider ces
pays à concrétiser leur droit au développement et notamment à atteindre les objectifs
de développement durable ;
c)
d’œuvrer à favoriser la reconnaissance, la concrétisation et l’exercice du
droit au développement au niveau international, tout en exhortant tous les États à
élaborer les politiques nécessaires et à prendre les mesures requises à l ’échelon
national pour assurer l’exercice de ce droit en tant que partie intégrante des droits de
la personne et des libertés fondamentales, et en les exhortant également à élargir et à
approfondir une coopération mutuellement avantageuse pour stimuler le
développement et lever les obstacles qui l’entravent, dans le cadre de la promotion
d’une coopération internationale contribuant véritablement à l ’exercice du droit au
développement, sans perdre de vue que des progrès durables dans ce sens exigent des
politiques de développement efficaces à l’échelon national et un environnement
économique favorable au niveau international ;
d)
d’examiner les moyens de continuer à assurer la concrétisation du droit au
développement à titre prioritaire ;
e)
de veiller à ce que le droit au développement fasse partie intégrante des
politiques et des activités opérationnelles des institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies, ainsi que des politiques et des stratégies du système
financier international et du système commercial multilatéral, sachant que le respect
des principes fondamentaux des secteurs économique, commercial et financier
internationaux, tels que l’équité, la non-discrimination, la transparence, la
responsabilité, la participation et la coopération internation ale, notamment la
constitution de partenariats pour le développement, est indispensable à la
concrétisation du droit au développement et à la prévention de la discrimination
fondée sur des motifs politiques ou d’autres considérations non économiques entrant
en jeu lors de l’examen des questions concernant les pays en développement ;
10. Encourage le Conseil des droits de l’homme à continuer d’examiner les
moyens de donner suite aux travaux que l’ancienne Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme a consacrés au droit au
développement, conformément aux dispositions applicables de ses propres
résolutions et de celles de la Commission des droits de l’homme et en application des
décisions que lui-même prendra ;
11. Prend note avec satisfaction de la décision prise par le Conseil des droits
de l’homme dans sa résolution 42/23 de créer un mécanisme d’experts subsidiaire qui
le dotera d’une compétence thématique en matière de droit au développement en vue
de rechercher, de recenser et de mettre en commun les meilleures pratiques avec les
__________________
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6/11
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatrième session, Supplément n o 53A
(A/74/53/Add.1), chap. III.
19-22263
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