A/RES/55/74 permettre aux réfugiés d’exercer leur droit de rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité; 16. Demande à tous les États de créer des conditions propices au rapatriement librement consenti des réfugiés en toute sécurité et dans la dignité, notamment des conditions favorisant la réconciliation et le développement à long terme dans les pays de retour, et de faciliter la réinsertion durable des rapatriés en fournissant aux pays d’origine l’aide au relèvement et au développement dont ils ont besoin, en collaboration, selon qu’il conviendra, avec le Haut Commissariat, les mécanismes compétents, y compris ceux des Nations Unies, et les organismes de développement; 17. Réaffirme que chacun a le droit de retourner dans son pays d’origine, souligne à cet égard que tous les États sont tenus d’accepter le retour de leurs nationaux, demande à tous les États de faciliter le retour de ceux qui, ayant demandé asile, ne remplissaient pas les conditions voulues pour bénéficier d’une protection internationale, et affirme que le retour doit avoir lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits de l’homme et de la dignité des intéressés, quel que soit leur statut; 18. Considère qu’il est souhaitable que la communauté internationale adopte une approche globale des problèmes de réfugiés et de personnes déplacées, en particulier au niveau régional, et note à cet égard que le renforcement des capacités dans les pays d’origine et les pays d’asile peut grandement aider à éliminer les causes profondes des courants de réfugiés, à consolider les dispositifs de préparation et de réaction aux situations d’urgence, à promouvoir et renforcer la paix et à élaborer des normes régionales pour la protection des réfugiés; 19. Prie instamment les États, agissant en coopération avec le Haut Commissariat et les autres organismes compétents, d’explorer et de soutenir pleinement les initiatives visant au renforcement des capacités comme éléments d’une approche globale des problèmes de réfugiés et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement durable et assurer le succès des activités de renforcement des capacités, et réaffirme que des initiatives dans ce sens peuvent inclure celles qui visent à renforcer l’appareil judiciaire et la société civile, celles qui visent à promouvoir l’octroi de services aux réfugiés, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et la fiabilité et celles qui rendent les États mieux à même de s’acquitter de leurs responsabilités envers les personnes relevant du mandat du Haut Commissariat; 20. Réaffirme qu’elle appuie le rôle que joue le Haut Commissariat en tant qu’organisme dont la vocation est d’offrir aux personnes déplacées une protection et une assistance humanitaires, compte tenu des critères énumérés au paragraphe 16 de sa résolution 53/125 du 9 décembre 1998, et souligne que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 10 demeurent pertinents; 21. Demande aux États d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes et d’accorder le statut de réfugié aux femmes qui réclament ce statut en raison d’une crainte justifiée de la persécution pour les motifs énumérés dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, y compris les violences sexuelles ou toute autre forme de persécution liée au sexe, et encourage le Haut Commissariat à 10 4 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.

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