A/RES/48/239 Page 2 les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, Rappelant sa décision antérieure concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses occasionnées par l’Opération en Somalie II, une méthode différente de celle qui est utilisée pour financer les dépenses inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature, Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, Consciente qu’il est indispensable de doter l’Opération en Somalie II des ressources financières dont elle a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, 1. Prend note de l’état, à la date du 22 mars 1994, des contributions à l’Opération des Nations Unies en Somalie II, et notamment du fait que le montant des contributions non acquittées s’élevait à 153 104 873 dollars des Etats-Unis; 2. Se déclare préoccupée par la détérioration de la situation financière des opérations de maintien de la paix résultant du retard dans le versement des contributions, notamment par les États Membres redevables d’arriérés; 3. Se déclare profondément préoccupée par les incidences préjudiciables qu’a la détérioration de la situation financière sur l’état des remboursements aux gouvernements qui fournissent des contingents, ce qui alourdit la charge qu’ils supportent, compromettant ainsi la relève des contingents destinés à l’Opération en Somalie II et, partant, l’exécution effective de son mandat; 4. Réaffirme sa résolution 48/227 du 23 décembre 1993 et souligne qu’il faut que le Secrétariat présente les documents budgétaires suffisamment tôt pour qu’elle puisse les examiner de manière appropriée et approfondie et approuver les budgets avant qu’ils ne soient exécutés; 5. Note avec satisfaction une amélioration dans l’application par le Secrétariat de certaines de ses résolutions concernant la présentation des documents budgétaires relatifs aux opérations de maintien de la paix; 6. Réaffirme l’importance du rôle joué par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, en tant qu’organe consultatif de l’Assemblée générale, dans le processus d’établissement des budgets; 7. Réaffirme sa décision 48/487 du 24 mars 1994, dans laquelle elle a prié le Comité des commissaires aux comptes de procéder à une vérification /...

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