A/RES/48/239
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les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte
des Nations Unies,
Rappelant sa décision antérieure concernant la nécessité d’appliquer,
pour couvrir les dépenses occasionnées par l’Opération en Somalie II, une
méthode différente de celle qui est utilisée pour financer les dépenses
inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en
mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les
pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de
participer au financement d’une opération de cette nature,
Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États
membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des
opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa résolution 1874
(S-IV) du 27 juin 1963,
Consciente qu’il est indispensable de doter l’Opération en Somalie II
des ressources financières dont elle a besoin pour s’acquitter des
responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité,
1.
Prend note de l’état, à la date du 22 mars 1994, des contributions
à l’Opération des Nations Unies en Somalie II, et notamment du fait que le
montant des contributions non acquittées s’élevait à 153 104 873 dollars des
Etats-Unis;
2.
Se déclare préoccupée par la détérioration de la situation
financière des opérations de maintien de la paix résultant du retard dans le
versement des contributions, notamment par les États Membres redevables
d’arriérés;
3.
Se déclare profondément préoccupée par les incidences
préjudiciables qu’a la détérioration de la situation financière sur l’état des
remboursements aux gouvernements qui fournissent des contingents, ce qui
alourdit la charge qu’ils supportent, compromettant ainsi la relève des
contingents destinés à l’Opération en Somalie II et, partant, l’exécution
effective de son mandat;
4.
Réaffirme sa résolution 48/227 du 23 décembre 1993 et souligne
qu’il faut que le Secrétariat présente les documents budgétaires suffisamment
tôt pour qu’elle puisse les examiner de manière appropriée et approfondie et
approuver les budgets avant qu’ils ne soient exécutés;
5.
Note avec satisfaction une amélioration dans l’application par le
Secrétariat de certaines de ses résolutions concernant la présentation des
documents budgétaires relatifs aux opérations de maintien de la paix;
6.
Réaffirme l’importance du rôle joué par le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires, en tant qu’organe consultatif de
l’Assemblée générale, dans le processus d’établissement des budgets;
7.
Réaffirme sa décision 48/487 du 24 mars 1994, dans laquelle elle a
prié le Comité des commissaires aux comptes de procéder à une vérification
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