A/RES/56/65
2.
Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale établissant
qu’un territoire non autonome s’administre complètement lui-même au sens du
Chapitre XI de la Charte, la puissance administrante concernée doit continuer de
communiquer des renseignements au sujet de ce territoire en vertu de l’alinéa e de
l’Article 73 de la Charte ;
3.
Prie les puissances administrantes concernées de communiquer ou de
continuer de communiquer au Secrétaire général les renseignements demandés à l’alinéa e
de l’Article 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi complets que possible sur
l’évolution politique et constitutionnelle de ces territoires et ce, dans les six mois suivant
l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires ;
4.
Prie le Secrétaire général de continuer à veiller à ce que les renseignements
voulus soient tirés de toutes les sources publiées disponibles au moment de l’établissement
des documents de travail relatifs aux territoires concernés ;
5.
Prie le Comité spécial de continuer à s’acquitter, conformément aux
procédures établies, des fonctions qui lui ont été confiées par la résolution 1970 (XVIII).
82e séance plénière
10 décembre 2001
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