A/RES/51/94
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d'informations faisant état de mesures de harcèlement, de mauvais traitements
et d'actes d'intimidation à l'encontre de témoins de disparitions ou de
familles de personnes disparues,
Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus
largement connaître et respecter la Déclaration, et prenant note à cet égard
du rapport du Secrétaire général3,
Ayant à l'esprit la résolution 1996/30 de la Commission des droits de
l'homme en date du 19 avril 19964,
1.
Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée
constitue un outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante
des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés par la
Déclaration universelle des droits de l'homme1 et réaffirmés et développés
dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi qu'une violation
des règles du droit international;
2.
Invite de nouveau tous les gouvernements à adopter les mesures
appropriées, d'ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes
conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration sur
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et à
agir dans ce sens sur les plans national et régional et en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, y compris dans le cadre d'activités
d'assistance technique;
3.
Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que,
lorsqu'un état d'urgence est instauré, la protection des droits de l'homme
soit garantie, en particulier pour ce qui est de la prévention des
disparitions forcées;
4.
Rappelle aux gouvernements qu'ils doivent veiller à ce que les
autorités compétentes procèdent en toutes circonstances à des recherches
promptes et impartiales lorsqu'il existe des raisons de penser qu'une
disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur juridiction,
et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient
poursuivis;
5.
Exhorte une fois encore les gouvernements concernés à prendre des
mesures pour protéger les familles des personnes disparues contre tout acte
d'intimidation ou tout mauvais traitement dont elles pourraient faire l'objet;
6.
Encourage les États à donner, comme certains l'ont déjà fait, des
informations concrètes sur les mesures qu'ils prennent pour donner effet à la
Déclaration et sur les obstacles auxquels ils se heurtent;
7.
Demande à tous les États d'envisager la possibilité de diffuser le
texte de la Déclaration dans leur langue nationale et à en faciliter la
diffusion dans les langues nationale et locales;
3
A/51/561.
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1996,
Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
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