A/HRC/RES/49/6 7. Se déclare gravement préoccupé par le fait que toute mesure coercitive unilatérale entre nécessairement en conflit avec certaines dispositions de la Charte internationale des droits de l’homme et avec des normes impératives du droit international coutumier, et qu’elle entraîne des conséquences préjudiciables pour l’exercice des droits de l’homme par des populations innocentes ; 8. Se déclare profondément préoccupé par les effets négatifs de plus en plus graves qu’ont les mesures coercitives unilatérales sur l’environnement et les ressources naturelles, effets qui entraînent eux-mêmes de graves violations des droits de l’homme des populations ciblées, et condamne fermement le maintien de ces mesures, qui ont diverses conséquences environnementales transfrontalières et transgénérationnelles pour les générations actuelles et futures ; 9. Se déclare gravement préoccupé par le fait que, dans certains pays, la situation socio-économique des familles et, en particulier, celle des enfants et des femmes, pâtit de mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies qui font obstacle aux relations commerciales entre les États, limitent la circulation par divers moyens de transport, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des conséquences particulières pour les femmes, les enfants, y compris les adolescents, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 10. Demande à nouveau aux États qui ont pris de telles mesures de s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ; 11. Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur propre développement économique, social et culturel ; 12. Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un État, pareilles tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte ; 13. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions pertinents de la Charte des droits et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut avoir recours ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ; 14. Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique et que nul ne doit être privé en quelque circonstance que ce soit de ses moyens de subsistance et de développement ; 15. Souligne que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays les moins avancés et des pays en développement ; 16. Dénonce toute tentative visant à imposer des mesures coercitives unilatérales et la tendance croissante à ce faire, y compris en adoptant des lois d’application extraterritoriale non conformes au droit international, et demande instamment aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies de tenir pleinement compte, dans leur mission de réalisation du droit au développement, des effets préjudiciables de ces mesures, y compris de l’adoption et de l’application extraterritoriale de lois nationales non conformes au droit international ; GE.22-05095 5

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