A/RES/69/187
Enfants et adolescents migrants
3.
Souligne que les enfants, y compris les adolescents, ne devraient pas être
arbitrairement arrêtés ou placés en détention du seul fait de leur statut migratoire et
qu’ils ne devraient être privés de liberté qu’en dernier ressort, dans des conditions
qui sont respectueuses des droits fondamentaux de chaque enfant et qui tiennent
compte en priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
4.
Demande aux États, conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux pertinents en la
matière, de promouvoir et de protéger les droits de chaque enfant d’être enregistré à
la naissance, d’avoir un nom à la naissance, d’acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, en particulier
lorsqu’il serait autrement apatride ;
5.
Réaffirme qu’il importe de promouvoir et de défendre efficacement les
droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les enfants migrants,
y compris les adolescents, quel que soit leur statut migratoire, et de traiter la
question des migrations internationales par la voie du dialogue et de la coopération
internationale, régionale ou bilatérale et d’une manière globale et équilibrée, en
tenant compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de
destination dans la promotion et la défense des droits de l’homme des enfants
migrants, y compris des adolescents, et en évitant les mesures qui pourraient rendre
ces derniers encore plus vulnérables ;
6.
Demande aux États, à la communauté internationale et aux autres parties
prenantes concernées, de traiter la question des migrations irrégulières d’enfants,
y compris d’adolescents, du point de vue des droits de l’homme et du droit
humanitaire et de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en
s’employant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales des enfants, et prie les États parties à la Convention relative aux
droits de l’enfant d’adopter des mesures donnant effet aux droits qui y sont
énoncés ;
7.
Exhorte tous les États à renforcer la coopération avec les parties
intéressées dans différents domaines, à trouver avec elles des solutions de
remplacement positives pour réduire, atténuer et éliminer les causes et les facteurs
structurels des migrations irrégulières, de façon à ce que les mineurs ne se sentent
pas obligés de quitter leur communauté ;
8.
Encourage tous les États à traiter les migrations irrégulières d’enfants,
y compris d’adolescents, comme un phénomène aux causes multiples et à donner à
tout moment la priorité à la sécurité individuelle et à l’intégrité physique,
émotionnelle et psychologique des enfants migrants, y compris des adolescents, en
gardant à l’esprit les besoins différents des garçons et des filles, adolescents
compris, dans ce genre de situations ;
9.
Est consciente que les pays d’origine, de transit et de destination doivent
coordonner leurs efforts, tout en reconnaissant également leurs rôles et leurs
responsabilités en matière de lutte contre les migrations irrégulières d’enfants non
accompagnés, y compris d’adolescents, pour ce qui est de protéger leurs droits, en
prenant dûment en considération la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
10. Encourage les États à fournir protection et assistance aux enfants et
adolescents migrants relevant de leur juridiction, entre autres ceux qui sont victimes
de la criminalité organisée nationale et transnationale, notamment en appliquant des
programmes et des politiques qui tiennent compte des relations entre les deux sexes,
garantissent la protection des migrants et leur accès à une assistance médicale,
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