A/RES/69/187 Enfants et adolescents migrants 3. Souligne que les enfants, y compris les adolescents, ne devraient pas être arbitrairement arrêtés ou placés en détention du seul fait de leur statut migratoire et qu’ils ne devraient être privés de liberté qu’en dernier ressort, dans des conditions qui sont respectueuses des droits fondamentaux de chaque enfant et qui tiennent compte en priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 4. Demande aux États, conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux pertinents en la matière, de promouvoir et de protéger les droits de chaque enfant d’être enregistré à la naissance, d’avoir un nom à la naissance, d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, en particulier lorsqu’il serait autrement apatride ; 5. Réaffirme qu’il importe de promouvoir et de défendre efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les enfants migrants, y compris les adolescents, quel que soit leur statut migratoire, et de traiter la question des migrations internationales par la voie du dialogue et de la coopération internationale, régionale ou bilatérale et d’une manière globale et équilibrée, en tenant compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de destination dans la promotion et la défense des droits de l’homme des enfants migrants, y compris des adolescents, et en évitant les mesures qui pourraient rendre ces derniers encore plus vulnérables ; 6. Demande aux États, à la communauté internationale et aux autres parties prenantes concernées, de traiter la question des migrations irrégulières d’enfants, y compris d’adolescents, du point de vue des droits de l’homme et du droit humanitaire et de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en s’employant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales des enfants, et prie les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant d’adopter des mesures donnant effet aux droits qui y sont énoncés ; 7. Exhorte tous les États à renforcer la coopération avec les parties intéressées dans différents domaines, à trouver avec elles des solutions de remplacement positives pour réduire, atténuer et éliminer les causes et les facteurs structurels des migrations irrégulières, de façon à ce que les mineurs ne se sentent pas obligés de quitter leur communauté ; 8. Encourage tous les États à traiter les migrations irrégulières d’enfants, y compris d’adolescents, comme un phénomène aux causes multiples et à donner à tout moment la priorité à la sécurité individuelle et à l’intégrité physique, émotionnelle et psychologique des enfants migrants, y compris des adolescents, en gardant à l’esprit les besoins différents des garçons et des filles, adolescents compris, dans ce genre de situations ; 9. Est consciente que les pays d’origine, de transit et de destination doivent coordonner leurs efforts, tout en reconnaissant également leurs rôles et leurs responsabilités en matière de lutte contre les migrations irrégulières d’enfants non accompagnés, y compris d’adolescents, pour ce qui est de protéger leurs droits, en prenant dûment en considération la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 10. Encourage les États à fournir protection et assistance aux enfants et adolescents migrants relevant de leur juridiction, entre autres ceux qui sont victimes de la criminalité organisée nationale et transnationale, notamment en appliquant des programmes et des politiques qui tiennent compte des relations entre les deux sexes, garantissent la protection des migrants et leur accès à une assistance médicale, 4/6

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