A/RES/57/122
l’importance de ces registres pour un règlement équitable du sort des réfugiés de
Palestine conformément à la résolution 194 (III),
Rappelant que, dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient,
l’Organisation de libération de la Palestine et le Gouvernement israélien sont
convenus, dans la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 1993 5, d’entreprendre des négociations sur les
questions liées au statut permanent, dont l’importante question des réfugiés,
1.
Réaffirme que les réfugiés de Palestine ont droit à la jouissance de leurs
biens et du produit de ces biens, conformément aux principes d’équité et de justice ;
2.
Prie le Secrétaire général de prendre, en consultation avec la
Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, toutes les mesures
nécessaires afin de protéger les biens, les avoirs et les droits de propriété arabes en
Israël ;
3.
Demande une fois de plus à Israël de fournir au Secrétaire général toutes
facilités et formes d’assistance pour l’application de la présente résolution ;
4.
Demande à toutes les parties concernées de communiquer au Secrétaire
général tous les renseignements pertinents dont elles disposent au sujet des biens,
des avoirs et des droits de propriété arabes en Israël, ce qui aiderait le Secrétaire
général à appliquer la présente résolution ;
5.
Engage les parties palestinienne et israélienne à examiner, ainsi qu’elles
en sont convenues, l’importante question des biens des réfugiés de Palestine et du
produit de ces biens, dans le cadre des négociations du processus de paix au MoyenOrient liées au statut final ;
6.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-huitième
session, de l’application de la présente résolution.
73 e séance plénière
11 décembre 2002
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2
A/48/486–S/26560, annexe.
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