A/HRC/RES/41/9
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
18 juillet 2019
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante et unième session
24 juin-12 juillet 2019
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 juillet 2019
41/9.
Les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits
de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux
pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits de
l’homme et du Conseil des droits de l’homme,
Rappelant également que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
signée par 140 États et à laquelle 186 États sont parties, a été l’instrument le plus complet et
universel sur la corruption, depuis son entrée en vigueur le 14 décembre 2005, instrument
dont les objectifs sont énoncés dans son article premier,
Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme,
Notant avec intérêt les résultats des sessions de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption et soulignant que les États parties à la
Convention doivent veiller à l’application effective des décisions et résolutions adoptées
par la Conférence,
Se félicitant de la convocation prochaine de la huitième session de la Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, à Abu Dhabi, en
décembre 2019,
Prenant note des conclusions du rapport de synthèse sur les travaux de l’atelier
d’experts sur les bonnes pratiques concernant les moyens par lesquels le système des
Nations Unies aide les États à prévenir et à combattre la corruption, en mettant l’accent sur
les droits de l’homme1,
Constatant que les pauvres et les groupes marginalisés et vulnérables de la société
sont particulièrement exposés aux effets négatifs de la corruption sur la jouissance des
droits de l’homme,
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A/HRC/41/20.
GE.19-12275 (F)
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