A/HRC/RES/45/31 Réaffirmant également que le mandat énoncé à l’alinéa f) du paragraphe 5 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale comprend deux éléments qui se renforcent mutuellement, qui consistent à concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme, et à intervenir promptement en cas de crise dans le domaine des droits de l’homme, Réaffirmant en outre que ses mécanismes existants, en particulier l’Examen périodique universel, les procédures spéciales, la procédure de plainte, le Comité consultatif et les groupes de travail intergouvernementaux à composition non limitée, contribuent à prévenir les violations des droits de l’homme et à promouvoir et protéger ces droits, Considérant que l’essentiel du travail de prévention, y compris lorsqu’une assistance technique est fournie par la communauté internationale, s’effectue au niveau national, à l’initiative des autorités nationales et sous la direction de celles-ci, dans le cadre des mesures que l’État prend pour s’acquitter de ses obligations et de ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme, notamment des travaux des mécanismes nationaux d’application, d’établissement de rapports et de suivi, Considérant également que, pour être efficace, la prévention requiert une action à long terme et une approche tournée vers l’avenir permettant de recenser et de traiter les facteurs de risque et les causes profondes des crises, qui, s’ils ne sont pas gérés, peuvent donner lieu à des crises dans le domaine des droits de l’homme ou à des conflits, Appréciant le rôle important que jouent les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans la prévention des violations de ces droits, notamment en fournissant des informations sur les signes avant-coureurs et les ensembles de violations, mettant l’accent sur la contribution de ces acteurs à ses travaux et soulignant qu’il faut protéger contre les actes d’intimidation et de représailles quiconque cherche à coopérer, coopère ou a coopéré avec l’Organisation des Nations Unies et ses représentants, ainsi qu’avec les mécanismes de l’Organisation relatifs aux droits de l’homme et les siens propres, Rappelant sa résolution 38/18, du 6 juillet 2018, Rappelant également sa résolution 42/6, du 26 septembre 2019, sur le rôle de la prévention dans la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi que ses autres résolutions sur la question, Soulignant qu’il doit renforcer sa contribution à la prévention des violations des droits de l’homme, notamment en s’associant plus systématiquement à l’action de pérennisation de la paix et de réalisation des objectifs de développement durable, Rappelant la résolution 70/262 de l’Assemblée générale, du 27 avril 2016, relative à l’examen du dispositif de consolidation de la paix de l’Organisation des Nations Unies, et la résolution 2282 (2016) du Conseil de sécurité, du 27 avril 2016, ainsi que la résolution 70/1 de l’Assemblée, du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », Conscient que l’action de promotion et de protection des droits de l’homme et le travail de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont interdépendants et se renforcent mutuellement, et que tous deux concourent à améliorer la résilience des pays, Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisation de la paix qui ont été présentés à l’Assemblée générale à ses soixante-treizième et soixante-quatorzième sessions1, Prenant note également de la déclaration intitulée « Un appel à l’action en faveur des droits humains » que le Secrétaire général a faite le 24 février 2020, à sa quarantetroisième session, et constatant avec satisfaction que l’accent y est mis sur la prévention, 1 2 A/73/890-S/2019/448 et A/74/976-S/2020/773. GE.20-13340

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