Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/57/135
Distr. générale
25 février 2003
Cinquante-septième session
Point 19 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/528)]
57/135. Question du Sahara occidental
L’Assemblée générale,
Ayant examiné de manière approfondie la question du Sahara occidental,
Réaffirmant le droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à
l’indépendance conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui contient la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant sa résolution 56/69 du 10 décembre 2001,
Rappelant également que le Royaume du Maroc et le Frente Popular para la
Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro ont, le 30 août 1988, donné leur
accord de principe aux propositions du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et du Président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’Organisation de l’unité africaine dans le cadre de leur mission conjointe de
bons offices,
Rappelant en outre toutes les résolutions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité relatives à la question du Sahara occidental,
Rappelant les résolutions 658 (1990) et 690 (1991) du Conseil de sécurité, en
date des 27 juin 1990 et 29 avril 1991, par lesquelles le Conseil a approuvé le plan
de règlement pour le Sahara occidental 1,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 1359 (2001) du
29 juin 2001, ainsi que 1429 (2002) du 30 juillet 2002 dans laquelle le Conseil a
souligné qu’il était indispensable de rechercher une solution politique au différend,
Réaffirmant la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies à l’égard du
peuple du Sahara occidental, conformément au plan de règlement,
Notant avec satisfaction l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, conformément à
la proposition du Secrétaire général, et soulignant l’importance qu’elle attache au
maintien du cessez-le-feu en tant que partie intégrante du plan de règlement,
_______________
1
02 54717
Voir S/21360 et Corr. 1 et S/22464.
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