A/HRC/RES/52/35
recours effectifs, sans discrimination, dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est ;
g)
De faire cesser, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, toutes les activités, y compris de la part de colons israéliens,
causant des dommages à l’environnement, en particulier le déversement de déchets de toutes
sortes, qui font peser une grave menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources
en eau et en terres, et sont susceptibles de nuire à l’environnement et à l’assainissement ainsi
qu’à la santé des populations civiles ;
h)
De cesser d’exploiter, d’altérer, de détruire, d’épuiser et de mettre en péril les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan
syrien occupé ;
8.
Salue l’adoption par l’Union européenne des Lignes directrices relatives à
l’éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin
1967 et des activités qu’elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers
financés par l’Union européenne à partir de 2014 ;
9.
Exhorte tous les États et toutes les organisations internationales à veiller à ne
prendre aucune disposition de nature à reconnaître, à aider ou à favoriser l’extension des
colonies de peuplement ou la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et à continuer d’appliquer activement des politiques garantissant le
respect de leurs obligations en droit international en ce qui concerne les pratiques
susmentionnées et toutes les autres pratiques et mesures illégales auxquelles Israël a recours
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
10.
Rappelle à tous les États leurs obligations juridiques, telles qu’énoncées dans
l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, notamment celles
de ne pas reconnaître la situation illicite résultant de la construction du mur, de ne pas prêter
aide ou assistance au maintien de cette situation, et de veiller au respect par Israël du droit
international humanitaire tel que consacré par la quatrième Convention de Genève ;
11.
Demande à tous les États :
a)
De faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire
de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967, et en particulier de ne fournir à Israël
aucune assistance qui serait utilisée pour les colonies de peuplement dans ces territoires en
ce qui concerne, notamment, la question du commerce avec les colonies de peuplement,
conformément à leurs obligations en droit international ;
b)
D’appliquer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de
prendre des mesures propres à faire en sorte que les entreprises domiciliées sur leur territoire
et/ou relevant de leur juridiction, y compris celles qu’ils détiennent ou contrôlent,
s’abstiennent de commettre des atteintes graves aux droits humains des Palestiniens ou
d’y contribuer, de les permettre ou d’en tirer profit, conformément à la norme de conduite
préconisée dans les Principes directeurs et aux dispositions juridiques et normes
internationales pertinentes, en prenant les mesures appropriées compte tenu du caractère
irréductible des effets néfastes que les activités de ces entreprises ont sur les droits de
l’homme ;
c)
De fournir aux particuliers et aux entreprises des informations sur les risques
financiers et juridiques, ainsi que pour leur réputation, qu’implique la participation à des
activités de colonisation, y compris la possibilité que soit engagée la responsabilité des
personnes morales impliquées dans des violations flagrantes des droits de l’homme et dans
des atteintes aux droits de la personne, que cette participation prenne la forme de transactions
financières, d’investissements, d’achats, d’importations de produits venant des colonies,
d’activités de passation de marchés publics, de prêts, de prestation de services ou d’autres
activités économiques et financières menées dans les colonies de peuplement israéliennes ou
au bénéfice de celles-ci, d’informer les entreprises de ces risques dans l’élaboration de leurs
plans d’action nationaux aux fins de l’application des Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, et de veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements
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GE.23-07437