A/RES/59/72 2. Souligne que la Convention et son application contribuent au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, et constate que sa mise en œuvre intégrale, universelle et effective permettra d’aller encore plus loin dans ce sens en éliminant complètement, pour le bien de l’humanité tout entière, le risque du recours aux armes chimiques ; 3. Affirme que l’application intégrale et effective de toutes les dispositions de la Convention est en soi une importante contribution à l’action menée par l’Organisation des Nations Unies dans la lutte mondiale contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ; 4. Souligne qu’il est important pour la Convention que tous les États qui possèdent des armes chimiques ou des installations pour leur fabrication ou leur mise au point, y compris les pays qui ont déjà déclaré posséder de telles armes, figurent au nombre des États parties à la Convention, et se félicite des progrès accomplis dans ce sens ; 5. Note que l’application effective du système de vérification renforce la confiance dans le respect de la Convention par les États parties ; 6. Insiste sur l’importance de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques pour ce qui est de vérifier le respect des dispositions de la Convention et de promouvoir la réalisation de tous ses objectifs en temps voulu et de manière économique ; 7. Demande instamment à tous les États parties à la Convention de s’acquitter intégralement et ponctuellement des obligations que celle-ci leur impose et d’apporter leur appui à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans les activités qu’elle mène pour en assurer l’application ; 8. Réaffirme que les États parties se sont engagés à stimuler la coopération internationale à des fins pacifiques pour les activités qu’ils mènent dans le domaine de la chimie, que cette coopération est importante et qu’elle contribue à promouvoir la Convention dans son ensemble ; 9. Prend note avec satisfaction des travaux que mène l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en vue de réaliser l’objet et le but de la Convention, d’assurer l’application intégrale de ses dispositions, notamment celles qui prévoient la vérification internationale de son respect, et d’offrir aux États parties un lieu de consultation et de coopération, et prend également note avec satisfaction des progrès accomplis dans l’application du plan d’action concernant l’exécution des obligations prévues à l’article VII ; 10. Se félicite de la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans le cadre de l’Accord régissant les relations entre les deux institutions, conformément aux dispositions de la Convention ; 11. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixantième session la question intitulée « Application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ». 66 e séance plénière 3 décembre 2004 2

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