A/RES/56/32 2. Déclare également que la décision du 14 décembre 1981 par laquelle Israël a imposé ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé est nulle et non avenue et sans validité aucune, comme le Conseil de sécurité l’a confirmé dans sa résolution 497 (1981), et demande à Israël de la rapporter ; 3. Réaffirme que toutes les dispositions pertinentes du Règlement figurant en annexe à la Convention de La Haye de 1907 3 et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 2 , continuent de s’appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis 1967, et demande aux parties à ces instruments de respecter et faire respecter en toutes circonstances les obligations qui en découlent ; 4. Constate une fois de plus que le maintien de l’occupation du Golan syrien et son annexion de facto font obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable dans la région ; 5. Demande à Israël de reprendre les pourparlers dans la voie des négociations avec la République arabe syrienne et le Liban et de respecter les garanties et engagements déjà convenus ; 6. Exige une fois de plus qu’en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité Israël se retire de tout le Golan syrien jusqu’à la ligne du 4 juin 1967 ; 7. Demande à toutes les parties intéressées, aux coparrains du processus de paix et à la communauté internationale tout entière de faire tout le nécessaire pour assurer la reprise du processus de paix et son succès grâce à l’application des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité ; 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-septième session un rapport sur l’application de la présente résolution. 72 e séance plénière 3 décembre 2001 _______________ 3 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918). 2

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