A/HRC/52/30 Devoir d’incriminer tous les actes de torture, d’enquêter à leur sujet et de poursuivre leurs auteurs B. 20. L’interdiction catégorique et absolue de la torture s’accompagne de l’obligation d’enquêter sur tous les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de poursuivre ou d’extrader les suspects, de punir les responsables et d’offrir des recours aux victimes. Selon la Cour internationale de Justice, le devoir d’enquêter aux fins de poursuivre ou d’extrader est conforme à la disposition selon laquelle, « en raison des valeurs qu’ils partagent », les États parties ont « un intérêt commun à assurer la prévention des actes de torture et, si de tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’impunité […] quelle que soit la nationalité de l’intéressé ou celle des victimes, et quel que soit le lieu où les infractions alléguées ont été commises » 10 . L’obligation d’enquêter sur les actes de torture et de poursuivre leurs auteurs est énoncée explicitement ou implicitement dans les divers instruments internationaux et régionaux interdisant la torture11. Les règles sont claires et ambitieuses ; tout doit être mis en œuvre pour combattre l’impunité des auteurs de crimes de torture. 21. Les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants sont expressément tenus de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (art. 4), d’établir leur compétence aux fins de connaître de ces infractions (art. 5), de recevoir des plaintes et de les examiner immédiatement et impartialement (art. 13) et de procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les allégations de torture (art. 12). Ni l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ni aucun état d’exception ne peut être invoqué pour justifier la torture (art. 2 3) et 2 2)), et tout obstacle juridique à cette obligation, tels que la prescription, l’immunité ou l’amnistie, est considéré comme violant le principe d’intangibilité 12. Les amnisties prévues par le droit national n’effacent pas la responsabilité pénale devant les juridictions internationales ou de compétence universelle13. Les magistrats du parquet et les tribunaux sont tenus de refuser les preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu’elles ont été obtenues par la torture ou d’autres méthodes illicites (par. 15)14. Les victimes doivent être protégées contre les représailles et les actes d’intimidation dans le cadre des enquêtes (art. 13) et ont un droit exécutoire à une indemnisation équitable et adéquate, y compris la réadaptation la plus complète possible (art. 14). Bien que seules les infractions commises après l’entrée en vigueur de la Convention soient soumises à ces obligations15, l’interdiction de la torture est une norme impérative (jus cogens) qui préexiste et est extérieure à toute obligation conventionnelle particulière, et les États demeurent tenus d’enquêter sur les faits de torture et autres mauvais traitements survenus antérieurement et de poursuivre leurs auteurs. 22. Les États doivent établir leur compétence aux fins de connaître de tous les actes de torture, selon le principe de territorialité, le principe de la juridiction de l’État du pavillon, le principe de la personnalité active, le principe de la personnalité passive et le principe de l’universalité (art. 5). La Convention contre la torture fait en outre obligation aux États d’extrader l’auteur d’une infraction s’ils ne le poursuivent pas (art. 5 2) et 7 1)). Comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice, « le choix entre l’extradition et l’engagement des poursuites, en vertu de la Convention, ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une option offerte par la Convention 10 11 12 13 14 15 GE.23-03126 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt du 20 juillet 2012, Rapports de la CIJ 2012 (concernant la plainte contre Hissane Habré), par. 68. Voir A/77/502, par. 40. Comité contre la torture, observation générale no 2 (2008), par. 5. Procureur c. Kallon et Kamara, Tribunal spécial de la Sierra Leone, affaire no SCSL-2004-15-AR 72(E) et SCSL-2004-16-AR 72(E), 13 mars 2004, par. 67 à 71. Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (1990), par. 16. Belgique c. Sénégal, par. 100. Il convient de noter que la Cour a statué uniquement sur les obligations découlant de la Convention et ne s’est pas prononcée sur la question des obligations découlant du droit international coutumier, pour lesquelles la Rapporteuse spéciale considère que cette limitation temporelle ne s’applique pas. Voir aussi, Comité contre la torture, O. R., M. M. et M. S. c. Argentine, communications no 1/1988, no 2/1988 et no 3/1988, décision du 23 novembre 1989, par. 7.5. 5

Sélectionner le paragraphe cible3