A/RES/58/122 pourrait jouer la Cour, dans les cas appropriés, aux fins de la traduction en justice des responsables de violations graves du droit international humanitaire, Constatant avec préoccupation que les agressions et menaces dirigées contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité qu’a l’Organisation de fournir aide et protection aux civils, conformément au mandat qui lui a été confié dans la Charte, Rappelant qu’en droit international, la responsabilité principale pour la sécurité et la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé incombe au gouvernement qui accueille une opération des Nations Unies exécutée conformément à la Charte ou en vertu d’accords passés par l’Organisation avec des organismes compétents, Priant instamment toutes les autres parties à des conflits armés de garantir, conformément au droit international humanitaire et aux obligations que leur imposent les Conventions de Genève du 12 août 1949 8 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant 9, la sécurité et la protection de tous les membres du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, Considérant qu’il est indispensable d’atteindre les groupes vulnérables pour leur apporter une protection et une aide suffisantes lors de catastrophes naturelles et dans des situations d’urgence complexes, et de renforcer les capacités locales à répondre aux besoins humanitaires en pareilles circonstances, Se félicitant qu’à la date de la présente résolution, soixante-neuf États ont ratifié la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 10, entrée en vigueur le 15 janvier 1999, ou y ont adhéré, et consciente qu’il faut favoriser l’acceptation universelle de la Convention, Réaffirmant la nécessité de garantir des niveaux de sécurité appropriés au personnel des Nations Unies et au personnel humanitaire ainsi qu’une culture de la responsabilité à tous les niveaux, Réaffirmant également qu’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies est une obligation implicite de l’Organisation qui doit nécessairement reposer sur un accord de participation aux coûts entre les organismes, fonds et programmes des Nations Unies concernés, Guidée par les dispositions relatives à la protection qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 11, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 12, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 13, les Protocoles additionnels se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié du 3 mai 1996 14 _______________ 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 10 Résolution 49/59, annexe. 11 Résolution 22 A (I). 12 Résolution 179 (II). 13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. 14 CCW/CONF.I/16 (Partie I), annexe B. 9 3

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