A/HRC/RES/44/18 Soulignant que le dialogue sur les droits de l’homme devrait être constructif et fondé sur les principes d’universalité, d’indivisibilité, d’objectivité, de non-sélectivité, de non-politisation, du respect mutuel et de l’égalité de traitement, dans le but de faciliter la compréhension mutuelle et de renforcer la coopération constructive, notamment par le renforcement des capacités et la coopération technique entre les États, Considérant que la diversité culturelle et la promotion et la protection des droits culturels sont des sources d’enrichissement mutuel pour la vie culturelle de l’humanité, et réaffirmant que la diversité culturelle est une source d’unité et non de division, et est porteuse de créativité, de justice sociale, de tolérance et de compréhension, Soulignant qu’il faut continuer de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales grâce, notamment, à la coopération internationale, Insistant sur le fait que la compréhension mutuelle, le dialogue, la coopération, la transparence et les mesures de confiance sont des éléments fondamentaux dans toutes les activités destinées à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, Soulignant qu’il est nécessaire d’examiner les moyens de renforcer une coopération véritable et un dialogue constructif entre les États membres dans le domaine des droits de l’homme, 1. Réaffirme que l’un des buts de l’Organisation des Nations Unies, dont la concrétisation incombe au premier chef aux États, est de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de les protéger et d’en préconiser le respect grâce, notamment, à la coopération internationale ; 2. Estime que, outre les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de leur propre société, les États ont collectivement le devoir de faire respecter les principes de dignité humaine, d’égalité et d’équité à l’échelle de la planète ; 3. Réaffirme que les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, conformément à la Charte des Nations Unies, pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que l’élimination de la discrimination raciale et de l’intolérance religieuse sous toutes leurs formes ; 4. Souligne que les États se sont engagés à coopérer et à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte, en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme ; 5. Réaffirme que les États devraient exercer leurs droits et s’acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre économique international fondé sur l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun et la coopération entre tous les États, et à encourager le respect et la jouissance des droits de l’homme ; 6. Réaffirme également que le dialogue entre les cultures et les civilisations et en leur sein facilite la promotion d’une culture de tolérance et de respect de la diversité, et salue à cet égard la tenue de plusieurs conférences et réunions aux niveaux national, régional et international sur le dialogue entre les civilisations ; 7. Exhorte tous les acteurs intervenant sur la scène internationale à édifier un ordre international fondé sur l’inclusion, la justice, l’égalité et l’équité, la dignité humaine, la compréhension mutuelle ainsi que la promotion et le respect de la diversité culturelle et des droits universels de chacun, et à rejeter toutes les doctrines prônant l’exclusion qui sont fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 8. Se dit préoccupé par la poursuite de l’imposition de l’unilatéralisme et des mesures coercitives unilatérales, qui nuisent au bien-être de la population des pays touchés et créent des obstacles à la pleine réalisation de ses droits de l’homme, et réaffirme l’importance de la coopération internationale et de la solidarité pour remédier aux conséquences néfastes de telles mesures ; 4 GE.20-09930

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