A/RES/52/88
Page 3
d'extradition afin de renforcer l'efficacité de la coopération entre États, en tenant compte des éléments figurant
dans la législation type recommandée par le Groupe intergouvernemental d'experts5;
5. Invite les États à envisager de prendre, dans le cadre de leur système juridique national, des mesures
permettant de conclure des accords d'extradition ou des accords de remise ou de transfert;
6. Prie instamment les États de réviser les arrangements bilatéraux et multilatéraux de coopération en
matière d'application des lois pour en faire une partie intégrante de l'action menée pour lutter avec efficacité
contre les méthodes, en constante évolution, employées par les individus et les groupes se livrant à la
criminalité transnationale organisée;
7. Prie instamment les États Membres de se servir du Traité type d'extradition comme base pour
l'établissement de relations conventionnelles à l'échelon bilatéral, régional ou multilatéral, selon le cas;
8. Prie de même instamment les États Membres de continuer à reconnaître le principe que la protection
des droits de l'homme ne doit pas être considérée comme incompatible avec une coopération internationale
efficace en matière pénale, tout en reconnaissant la nécessité de disposer de mécanismes efficaces pour
l'extradition des fugitifs;
9. Invite les États Membres à envisager, s'il y a lieu et dans le cadre de leur système juridique national,
les mesures suivantes ayant trait à l'exécution et l'application des traités et autres arrangements d'extradition:
a)
Créer et désigner une autorité centrale nationale chargée de traiter les demandes d'extradition;
b) Examiner régulièrement leurs traités et autres arrangements relatifs à l'extradition, ainsi que les lois
régissant leur application, pour en faire des armes plus efficaces contre les formes nouvelles et complexes
de criminalité, et prendre toute autre disposition nécessaire à cet égard;
c) Simplifier et rationaliser les procédures nécessaires pour exécuter et présenter des demandes
d'extradition, notamment fournir à l'État requis des informations suffisantes pour permettre l'extradition;
d) Réduire les exigences d'ordre technique, notamment les pièces à fournir pour satisfaire aux critères
en matière d'extradition, lorsqu'une personne est accusée d'infraction;
e) Disposer que les infractions passibles d'extradition englobent tous actes et omissions qui
constitueraient dans les deux États une infraction pénale entraînant une peine minimale fixée par la loi et qu'il
n'y a pas lieu de les énumérer dans les traités ou autres accords, notamment en ce qui concerne la criminalité
transnationale organisée;
f)
Veiller à l'application effective du principe aut dedere aut judicare;
g) Accorder une attention suffisante, lors de l'examen et de l'application des mesures mentionnées aux
alinéas b à f ci-dessus, au renforcement de la protection des droits de l'homme et au maintien de la primauté
du droit;
10.
Encourage les États Membres à promouvoir, sur le plan bilatéral, régional ou mondial, des
mesures propres à améliorer les compétences de leurs agents en vue de faciliter l'extradition, par exemple
en assurant une formation spécialisée et, chaque fois que possible, en effectuant des détachements et des
échanges de personnel, ainsi que la nomination à l'étranger de représentants des organes de poursuite ou des
autorités judiciaires, conformément à la législation nationale ou aux accords bilatéraux;
5
E/CN.15/1997/6 et Corr.1, annexe, sect. I, appendice II.
/...