A/RES/79/173
Personnes disparues
humains, et en assurant, si cela est possible, le recensement, le levé et la préservation
des lieux de sépulture ;
13. Invite les États à encourager les échanges entre les diverses institutions et
organisations compétentes, telles que les commissions nationales chargées des
personnes disparues, qui jouent un rôle majeur pour ce qui est de faire la lumière sur
le sort des personnes disparues à l’occasion de conflits armés et d’apporter un soutien
aux familles ;
14. Exhorte les États, et encourage les organisations intergouvernementales et
les organisations non gouvernementales, à prendre toutes les mesures nécessaires aux
niveaux national, régional et international pour s’attaquer, sans aucune distinction
préjudiciable, au problème des personnes portées disparues à l’occasion de conflits
armés et à apporter l’assistance voulue aux États concernés qui en font la demande,
et se félicite à cet égard de la constitution de commissions et de groupes de travail
concernant les personnes disparues et des efforts qu’ils déploient ;
15. Demande aux États, indépendamment des efforts qu’ils font pour savoir ce
qu’il est advenu des personnes disparues à l’occasion de conflits armés, de prendre
les dispositions voulues concernant la situation juridique de ces personnes ainsi que
les besoins et l’accompagnement des membres de leur famille, en particulier des
femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées,
dans des domaines tels que la protection sociale, le soutien psychologique et
psychosocial, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété ;
16. Invite les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les
organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales
concernées à redoubler d’efforts pour appliquer les meilleures pratiques
criminalistiques permettant d’éviter la disparition de personnes à l’occasion de
conflits armés et de faire la lumière sur le sort des disparus ;
17. Invite également les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les
organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales
concernées à échanger des informations sur les meilleures pratiques et des
recommandations techniques et à promouvoir la coopération, selon qu’il convient,
notamment entre les mécanismes et les titulaires de mandats au titre de procédures
compétents dans le domaine des droits humains concernant les personnes disparues
en ce qui concerne, entre autres, la recherche des personnes disparues et la
détermination du lieu où elles se trouvent et de ce qu’il est advenu d’elles, l’utilisation
et la mise au point des outils numériques, des méthodes d’analyse criminalistique et
des moyens d’identification des personnes disparues, et les réponses à apporter aux
besoins des familles ;
18. Invite en outre les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les
organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales
concernées à assurer la constitution d’archives relatives aux cas de personnes
disparues et aux dépouilles non identifiées à l’occasion de conflits armés, la bonne
gestion de ces archives et l’accès à leur contenu, conformément aux lois et règlements
applicables en l’espèce ;
19. Souligne que la question des personnes disparues doit être examinée dans
le cadre des processus de paix et de consolidation de la paix, quel que soit le
mécanisme d’administration de la justice et de promotion de l’état de droit, qu’il
s’agisse du système judiciaire, de commissions parlementaires ou de mécanismes
d’établissement de la vérité, dans le respect des principes de transparence, de
responsabilité et de participation populaire, notamment pour ce qui est de la
participation des membres de la famille des personnes disparues aux processus en
question ;
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