A/RES/59/200 c) À prévoir, dans leurs systèmes juridiques, un mécanisme permettant aux victimes de disparitions forcées ou involontaires ou à leur famille de chercher à obtenir une indemnisation équitable et adéquate ; 7. Réaffirme que toutes les personnes privées de liberté doivent être libérées d’une manière qui permette de vérifier valablement qu’elles ont effectivement été libérées et, par ailleurs, qu’elles ont été libérées dans des conditions qui garantissent leur intégrité physique et la possibilité de faire valoir leurs droits ; 8. Encourage les États à fournir, comme certains l’ont déjà fait, des informations concrètes sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet à la Déclaration, et sur les obstacles auxquels ils se heurtent ; 9. Demande à tous les États d’envisager la possibilité de diffuser le texte de la Déclaration dans leurs langues nationales et d’en faciliter la diffusion dans les langues locales ; 10. Note l’action menée par les organisations non gouvernementales pour favoriser l’application de la Déclaration et les invite à continuer à en faciliter la diffusion ; 11. Souligne l’importance de l’action du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme et l’encourage, dans l’exécution de son mandat, à continuer de faciliter la communication entre les familles des personnes disparues et les gouvernements concernés, en particulier quand les filières habituelles n’ont pas donné les résultats escomptés, afin que des enquêtes puissent être faites sur des cas individuels bien documentés et clairement identifiés, et à s’assurer que les informations obtenues relèvent de son mandat et comportent les éléments requis ; 12. Invite le Groupe de travail à continuer de recueillir les vues et observations de toutes les parties intéressées, y compris les États Membres, pour l’élaboration de ses rapports ; 13. Invite également le Groupe de travail à identifier les obstacles qui entravent l’application des dispositions de la Déclaration, à recommander des moyens de surmonter ces obstacles et à poursuivre à cet égard un dialogue avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées ; 14. Encourage le Groupe de travail à poursuivre sa réflexion sur la question de l’impunité, en tenant compte des dispositions pertinentes de la Déclaration ; 15. Prie le Groupe de travail de prêter la plus grande attention aux cas des enfants victimes de disparitions forcées et des enfants de parents disparus et de coopérer étroitement avec les gouvernements concernés pour retrouver et identifier ces enfants ; 16. Exhorte les gouvernements concernés, en particulier ceux qui n’ont pas encore répondu aux communications transmises par le Groupe de travail, à coopérer pleinement avec celui-ci, notamment à répondre promptement aux demandes d’informations qu’il leur adresse afin que, sans se départir de la discrétion que lui imposent ses méthodes de travail, il puisse s’acquitter du rôle strictement humanitaire qui est le sien ; 17. Encourage les gouvernements concernés à examiner avec soin les demandes du Groupe de travail, lorsque celui-ci souhaite se rendre dans leur pays, afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat avec plus d’efficacité encore ; 3

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