A/RES/52/164
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2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit
international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les
activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles
sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
Article 20
1. Tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États
parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 21
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 janvier 1998 au 31 décembre
1999, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 22
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 23
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
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