A/RES/52/164 Page 4 3. Commet également une infraction quiconque: a) Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article; ou b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou c) Contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées. Article 3 La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet État, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, d'établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas. Article 4 Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour: a) Qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention; b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité. Article 5 Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. Article 6 1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque: a) L'infraction a été commise sur son territoire; ou b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise; ou c) 2. L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque: a) L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants; ou /...

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