Nations Unies A/RES/57/100 Assemblée générale Cinquante-septième session Point 73 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Première Commission (A/57/517)] 57/100. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires L’Assemblée générale, Réaffirmant que la cessation des explosions expérimentales d’armes nucléaires et de toutes autres explosions nucléaires concourt efficacement au désarmement et à la nonprolifération nucléaires, Rappelant que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté aux termes de sa résolution 50/245 du 10 septembre 1996, a été ouvert à la signature le 24 septembre 1996, Soulignant qu’un traité d’interdiction complète des essais nucléaires universel et effectivement vérifiable est un instrument fondamental dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération nucléaires, Encouragée par la signature du Traité par cent soixante-six États, notamment par quarante et un des quarante-quatre États dont la signature est nécessaire pour que le Traité entre en vigueur, et se félicitant de la ratification du Traité par quatre-vingt-seize États, notamment par trente et un des quarante-quatre États dont la ratification est nécessaire pour que le Traité entre en vigueur, dont trois États dotés d’armes nucléaires, Rappelant sa résolution 55/41 du 20 novembre 2000, Se félicitant de la Déclaration finale de la Conférence en vue de faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, tenue à New York du 11 au 13 novembre 20011, 1. Souligne qu’il est important et urgent de signer et de ratifier le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, sans retard ni conditions et conformément aux procédures constitutionnelles, afin d’assurer l’entrée en vigueur de cet instrument le plus tôt possible ; 2. Se félicite de la contribution des États signataires aux travaux de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, en particulier aux efforts entrepris pour que le régime de vérification du Traité réponde aux exigences du Traité en matière de vérification dès son entrée en vigueur, conformément à son article IV ; _______________ 1 02 54451 CTBT-ART.XIV/2001/6, annexe. Distr. générale 9 janvier 2003

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