A/HRC/56/51
25.
Plus généralement, en ce qui concerne les stratégies de lutte contre la pauvreté et les
inégalités socioéconomiques touchant les femmes et les filles, le Groupe de travail a mis en
avant, dans son rapport sur les inégalités de genre et la pauvreté, la contribution des
mouvements sociaux prônant un changement d’approche et l’adoption d’une vision féministe
de la politique économique et la prise en compte des droits de l’homme, qui avaient montré
que l’on pouvait remplacer les politiques et institutions économiques et sociales injustes.
Plusieurs mouvements sociaux plaidaient en faveur d’un nouveau pacte mondial écologiste,
féministe et décolonial qui supposait de redistribuer et de revaloriser le travail, d’investir
dans le secteur des soins et de réinventer les biens communs et les biens publics mondiaux
afin qu’ils soient utilisés de manière équitable et durable. Le Groupe de travail a souligné
dans son rapport que la pauvreté et les inégalités n’étaient pas inévitables. La pauvreté était
un phénomène genré qui résultait de l’adoption de certaines décisions stratégiques et
structures qu’il fallait transformer de toute urgence, en adoptant une démarche féministe et
fondée sur les droits humains34.
26.
Dans son rapport sur les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle
et procréative dans les situations de crise, le Groupe de travail a constaté que des États avaient
inscrit ces droits dans leur constitution et que certains États avaient formellement reconnu le
caractère essentiel des services de santé sexuelle et procréative. Il a salué les mesures que les
institutions nationales des droits de l’homme et les tribunaux de certains États avaient prises
en vue de protéger les droits en matière de santé sexuelle et procréative dans les situations de
crise, y compris pendant la pandémie de COVID-19, en appelant l’attention sur les lacunes
concernant la conception ou la mise en œuvre des ripostes aux crises35. Il a en outre souligné
que des États avaient été tenus responsables de ne pas avoir protégé les droits des femmes et
des filles en matière de santé sexuelle et procréative dans des affaires concernant l’accès à
l’avortement thérapeutique36, l’accès non discriminatoire et en temps voulu à des soins de santé
maternelle37, des mauvais traitements pendant l’accouchement38 et l’accès à des informations
et des services en matière de contraception39. Il s’est félicité de la reconnaissance judiciaire des
préjudices causés par la violence sexuelle et procréative pendant les conflits et de l’octroi de
réparations40.
2.
Régressions observées et moyens de les contrer
a)
Vie politique et publique
27.
Le Groupe de travail a accordé une attention particulière à la participation des filles
et des jeunes femmes à la vie politique et publique. Il a constaté que la liberté et l’espace de
participation des enfants et des jeunes en général étaient restreints par de fausses idées
répandues concernant le droit des enfants de participer à la vie politique et publique,
l’imposition de restrictions à leur autonomie, le mépris de leur intérêt supérieur,
les comportements paternalistes et le fait que l’association des enfants et des jeunes à divers
processus restait superficielle et symbolique. Dans le cas des filles et des jeunes femmes, ces
obstacles étaient considérablement renforcés par des stéréotypes liés au genre et des normes
sociales patriarcales prédominants41.
28.
Le manque de sûreté et de sécurité est un obstacle majeur au militantisme des filles et
des jeunes femmes, qui sont souvent exposées aux agressions, au harcèlement et à la violence,
notamment la violence sexuelle. Les jeunes militantes peuvent subir de la violence
domestique, en représailles de leurs activités, et sont parfois séparées de leurs enfants par
leur partenaire et leur famille en guise de punition. Certaines des militantes que le Groupe de
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A/HRC/53/39, par. 13, 16 et 23.
A/HRC/47/38, par. 28 et 38.
Voir Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, L. C. c. Pérou
(CEDAW/C/50/D/22/2009).
Voir Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Da Silva Pimentel c. Brésil
(CEDAW/C/49/D/17/2008) et S. F. M. c. Espagne (CEDAW/C/75/D/138/2018).
Voir CEDAW/C/IRL/CO/6-7.
Voir CEDAW/C/OP.8/PHL/1.
A/HRC/47/38, par. 39.
A/HRC/50/25, par. 29 et 70.
GE.24-07559