Le droit au développement A/RES/72/167 sur le droit au développement, qui devrait avoir pour mandat de contribuer utilement aux travaux du Groupe de travail, en évitant tout chevauchement d ’activités, Encourageant les organes compétents du système des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées, les fonds et les programmes, les organisations internationales compétentes, y compris l’Organisation mondiale du commerce, et les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile, à tenir dûment compte, dans le cadre de leurs ma ndats respectifs, du droit au développement lors de la mise en œuvre du Programme 2030, et à coopérer avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans l’exécution de son mandat aux fins de la réalisation du droit au développement, 1. Prend acte du rapport conjoint du Secrétaire général et du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la promotion et la concrétisation du droit au développement 13 ; 2. Considère qu’il faut œuvrer à faire mieux accepter et appliquer le droit au développement et à en améliorer la concrétisation au niveau international, tout en priant instamment l’ensemble des États de formuler les politiques nécessaires à l’échelle nationale et de mettre en place les mesures requises aux fins de l ’exercice du droit au développement en tant que partie intégrante des droits de l ’homme et des libertés fondamentales ; 3. Insiste sur les dispositions pertinentes de sa résolution 60/251 du 15 mars 2006, portant création du Conseil des droits de l’homme, demande au Conseil d’appliquer la décision qui lui prescrit de continuer d ’adopter un programme de travail promouvant le développement durable, y compris la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 5, qui s’inscrit dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour le développement et vise à achever ce qui n’a pas pu l’être dans le cadre de ces derniers, et le prie de diriger les efforts visant à placer le droit au développement au même rang que tous les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, comme prévu aux paragraphes 5 et 10 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne 3 ; 4. Appuie l’exécution du mandat du Groupe de travail sur le droit au développement, que le Conseil des droits de l’homme a prorogé dans sa résolution 9/3 du 24 septembre 2008 17, et estime qu’il faut s’efforcer à nouveau d’accélérer les débats du Groupe afin que celui-ci s’acquitte de sa mission dans les plus brefs délais ; 5. Réaffirme les recommandations que le Groupe de travail a adoptées à sa dix-huitième session 12 et demande leur mise en œuvre immédiate, intégrale et effective par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres acteurs concernés, et prend note des efforts engagés par le Groupe pour mener à bien les tâches que lui a confiées le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 4/4 15 ; 6. Souligne que les avis et les critères et sous-critères opérationnels correspondants, une fois examinés, révisés et approuvés par le Groupe de travail, devraient être utilisés, selon qu’il convient, pour élaborer une série complète et cohérente de normes relatives à l’exercice du droit au développement ; 7. Insiste sur le fait qu’il importe que le Groupe de travail prenne les mesures voulues pour assurer l’application et le respect des normes susmentionnées, qui pourraient par exemple prendre la forme de principes directeurs pour l ’exercice du droit au développement et servir de fondement à l’élaboration d’une norme __________________ 17 17-22978 Ibid., soixante-troisième session, Supplément n o 53A (A/63/53/Add.1), chap. I. 5/11

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