A/RES/72/167
Le droit au développement
Saluant les efforts déployés par le Président-Rapporteur du Groupe de travail
sur le droit au développement et par les membres de l’Équipe spéciale de haut
niveau sur la mise en œuvre du droit au développement, qui ont exécuté le plan de
travail en trois étapes (2008-2010) défini par le Conseil des droits de l’homme dans
sa résolution 4/4 du 30 mars 2007 15,
Profondément préoccupée par les effets néfastes des crises économique et
financière mondiales sur l’exercice du droit au développement,
Considérant que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits
de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier
une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus,
Considérant également que les États Membres doivent coopérer entre eux pour
assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent, que la
communauté internationale doit promouvoir une coopération internationale,
notamment en vue de revitaliser un partenariat mondial pour l e développement,
permettant effectivement d’exercer le droit au développement et d’éliminer ces
obstacles, et que des progrès durables dans ce sens exigent des politiques de
développement efficaces à l’échelon national, des relations économiques équitables
et un environnement économique favorable à l’échelon international,
Considérant en outre que la pauvreté est une atteinte à la dignité humaine,
Considérant que l’extrême pauvreté et la faim font partie des plus grands
périls qui menacent le monde et que leur élimination exige un engagement collectif
de la part de la communauté internationale, conformément à l ’objectif 1 du
Millénaire pour le développement et aux objectifs 1 et 2 de développement durable,
et invitant par conséquent la communauté internationale, notamment le Conseil des
droits de l’homme, à contribuer à la réalisation de cet objectif,
Considérant également que des injustices historiques, notamment, ont
contribué à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion
sociale, aux disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité dont beaucoup
souffrent dans différentes régions du monde, en particulier dans les pays en
développement,
Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions, y compris la pauvreté extrême, est un élément
déterminant de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, le
principal obstacle auquel la communauté internationale fait face et le préalable au
développement
durable,
et
nécessite
l’adoption
d’une
démarche
multidimensionnelle et intégrée visant à concrétiser le développement durable dans
ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale – de manière
équilibrée et globale,
Insistant sur le fait que tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés,
Insistant également sur le fait que le droit au développement devrait être au
cœur de l’exécution du Programme 2030,
Rappelant la décision prise par le Conseil des droits de l’homme, dans sa
résolution 33/14 en date du 29 septembre 2016 16, de nommer un rapporteur spécial
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n o 53
(A/62/53), chap. III, sect. A.
Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 53A et rectificatif (A/71/53/Add.1 et
A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II.
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