Le droit au développement
A/RES/72/167
fondée sur des motifs politiques ou d’autres considérations non économiques entrant
en jeu lors de l’examen des questions concernant les pays en développement ;
11. Encourage le Conseil des droits de l’homme à continuer d’examiner les
moyens de donner suite aux travaux que l’ancienne Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme a consacrés au droit au
développement, conformément aux dispositions applicables de ses propres
résolutions et de celles de la Commission des droits de l’homme et en application
des décisions que lui-même prendra ;
12. Accueille avec satisfaction le premier rapport que le Rapporteur spécial
sur le droit au développement a soumis au Conseil des droits de l’homme à sa
trente-sixième session 19 et prie le Rapporteur spécial d’accorder une attention
particulière à la réalisation du droit au développement ;
13. Demande instamment aux États Membres, au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et aux autres institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies concernés de fournir au Rapporteur spécial toute
l’aide et tout l’appui dont il aura besoin pour s’acquitter de son mandat ;
14. Réaffirme l’engagement pris pour ce qui est d’atteindre les buts et
objectifs fixés dans tous les textes issus des grandes conférences et réunions au
sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de leurs
processus d’examen, en particulier ceux qui ont trait à l’exercice du droit au
développement, consciente que l’exercice de ce droit revêt une importance cruciale
eu égard aux buts, cibles et objectifs fixés dans lesdits textes ;
15. Réaffirme également que l’exercice du droit au développement est
essentiel à la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’action de Vienne,
qui disposent que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés, que la personne humaine est le sujet cent ral du
développement et que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits
de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier
une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus ;
16. Affirme que le développement contribue dans une large mesure à la
jouissance par tous de tous les droits de l’homme et demande à tous les pays de
promouvoir le développement axé sur l’être humain, du peuple, par le peuple et
pour le peuple ;
17. Demande à tous les États de ne ménager aucun effort pour soutenir le
droit au développement, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, en ce qu’il favorise la
jouissance universelle des droits de l’homme ;
18. Souligne que la responsabilité première de la promotion et de la
protection de tous les droits de l’homme incombe à l’État et réaffirme que les États
sont responsables au premier chef de leur propre développement économique et
social et que l’on ne saurait trop insister sur l’importance des politiques et des
stratégies nationales de développement ;
19. Réaffirme que c’est d’abord aux États qu’il incombe de créer, aux plans
national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au
développement et rappelle que les États ont pris l’engagement de coopérer les uns
avec les autres à cette fin ;
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