A/RES/52/109
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prennent même une ampleur croissante, revêtant sans cesse des formes nouvelles et se traduisant notamment
par la tendance à définir des politiques fondées sur des considérations de supériorité ou d'exclusivité raciale,
religieuse, ethnique, culturelle et nationale,
Notant avec une profonde inquiétude également que les adeptes du racisme et de la discrimination raciale
utilisent à des fins abusives les nouvelles techniques de communication, en particulier l'Internet, pour
répandre leur venin,
Notant que l'utilisation de ces techniques peut contribuer à la lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,
Consciente de la différence fondamentale entre, d'une part, le racisme et la discrimination raciale érigés
en politique gouvernementale ou découlant de doctrines officielles de supériorité ou d'exclusivité raciales et,
d'autre part, diverses formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y
est associée qui sont de plus en plus manifestes dans de nombreux pays, au sein de certains milieux, et sont
le fait de particuliers ou de groupes, certaines de ces manifestations étant dirigées contre les travailleurs
migrants et les membres de leur famille,
Notant que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a jugé, dans sa recommandation générale XV (42) du 17 mars 1993 4 concernant l'article 4 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, que l'interdiction de diffuser des idées fondées
sur la supériorité ou la haine raciales était compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression
énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme6 et à l'article 5 de la Convention,
Consciente que l'impunité accordée pour les crimes imputables à des comportements racistes et
xénophobes contribue à affaiblir l'état de droit et tend à encourager la répétition de ce type de crimes,
Soulignant qu'il importe de créer des conditions propres à favoriser une harmonie et une tolérance plus
grandes dans les sociétés,
1. Prend note avec intérêt du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme
chargé d'examiner la question des formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l'intolérance qui y est associée3;
2. Prie le Rapporteur spécial de poursuivre ses échanges de vues avec les États Membres, les
mécanismes compétents ainsi que les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies concernés
afin de renforcer leur efficacité et leur coopération;
3. Se félicite de la recommandation du Rapporteur spécial tendant à ce que l'on convoque sans plus
tarder une conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui
y est associée;
4. Affirme que les actes de violence raciste contre autrui qui procèdent du racisme ne sont pas
l'expression d'opinions, mais des délits;
4
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no 18 (A/48/18),
chap. VIII, sect. B.
5
Résolution 2106 A (XX).
6
Résolution 217 A (III).
/...