A/RES/59/123 Notant que la Cour a estimé que « les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international » 5, Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 6, Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993 7, ainsi que les accords d’application ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne, Rappelant également la Feuille de route du Quatuor pour une solution permanente du conflit israélo-palestinien par la création de deux États 8, et notant en particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies de peuplement formulée dans ce document, Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites, notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la puissance occupante, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile palestinienne, Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à instaurer la paix au Moyen-Orient, Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de peuplement par Israël, la puissance occupante, en violation du droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords conclus entre les parties, notamment par la construction et l’extension en cours des colonies de Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à JérusalemEst occupée et alentour, Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger des négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer, et qui entraîne une aggravation de la situation humanitaire difficile du peuple palestinien, Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Se redisant opposée aux activités d’implantation de colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à toutes activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres, _______________ 5 Ibid., avis consultatif, par. 120. Voir A/59/256. 7 A/48/486-S/26560, annexe. 8 S/2003/529, annexe. 6 2

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