Droits de l’enfant A/RES/70/137 sanctionnant pour en finir avec l’impunité, à assurer la protection des victimes et des rescapés et à leur donner à tous accès à des services complets d’accompagnement social, de soins de santé physique et mentale et d’aide juridique afin de leur permettre de se rétablir complètement et de se réinsérer socialement, et à s’attaquer aux causes profondes, structurelles de ces violences en améliorant l’efficacité des mesures de prévention, en intensifiant les activités de recherche et en renforçant les dispositifs de coordination, de suivi et d’évaluation ; c) À lutter contre toutes les formes de violence sexiste dont les enfants peuvent être la cible en prenant en compte la problématique hommes-femmes dans toutes les politiques et mesures adoptées en vue de protéger les enfants contre toutes les formes de violence et les pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales féminines, sachant que les filles et les garçons sont exposé s à des formes différentes de violence selon leur âge et les circonstances ; 19. Réaffirme également que la violence à l’encontre des enfants ne saurait en aucun cas être justifiée et que les États ont le devoir de les protéger, y compris ceux qui sont en conflit avec la loi, de toutes les formes de violence et de violations des droits de l’homme et d’agir avec la diligence voulue pour interdire et prévenir les actes de violence dirigés contre des enfants, enquêter à leur sujet, mettre fin à l’impunité de leurs auteurs et prêter assistance aux victimes, en évitant en particulier leur revictimisation ; 20. Rappelle que sera célébré en 2016 le dixième anniversaire de la présentation à ses membres de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants 33, et salue les efforts que déploie la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants pour encourager la prise en compte des recommandations qui y sont formulées dans les programmes internationaux, régionaux et nationaux ; 21. Condamne fermement les enlèvements d’enfants et demande aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la libération sans condition, la réadaptation, la réinsertion et le retour de ces enfant s dans leur famille ou auprès de leurs tuteurs légaux conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 22. Note avec satisfaction l’adoption des Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale 34 , encourage les États à prendre des mesures concrètes pour les diffuser et les mettre en œuvre, selon qu’il convient, et invite les entités compétentes des Nations Unies à aider dans cet effort les États Membres qui en ont besoin, grâce à une action concertée ; Promotion et protection des droits des enfants, y compris de ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile 23. Réaffirme les dispositions des paragraphes 40 à 48 de sa résolution 68/147 et demande à tous les États de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme de tous les enfants, de mettre en œuvre des programmes et des mesures résultant de l’analyse des faits et permettant de leur assurer une protection et une assistance adaptées, notamment l’accès aux soins de santé, à une éducation et à des _______________ 33 34 8/17 Voir A/61/299. Résolution 69/194, annexe.

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