CEDAW/C/GC/40
26.
Le Comité recommande que les États parties :
a) Assurent la pleine application de la Convention, notamment en
abolissant toutes les dispositions législatives discriminatoires et en garantissant
l’égalité devant la loi, y compris dans la Constitution, en abrogeant toutes les
réserves à la Convention, en adoptant une législation et d’autres mesures en
faveur de l’égalité réelle dans tous les domaines, y compris tous les domaines et
technologies émergents, et en harmonisant le droit coutumier avec la
Convention ;
b) Modifient la Constitution et les cadres législatifs afin
d’institutionnaliser la parité 50/50 des femmes et des hommes dans toutes les
sphères de décision ;
c)
Adoptent une stratégie de parité aux niveaux local, national, régional
et international et des plans d’action nationaux correspondants pour la parité
dans tous les domaines et à tous les niveaux de décision, dans l’objectif concret
d’atteindre la parité d’ici à 2030, à partir de l’analyse de données transversales,
complètes, ventilées et de pointe qui soient actualisées, en surveillant les progrès
et les reculs, et publient régulièrement ces données et les incluent dans les
rapports périodiques présentés au Comité ;
d) Promeuvent le soutien à des mesures temporaires et permanentes en
faveur de la parité et fassent comprendre qu’elles sont par nature non
discriminatoires à travers des initiatives éducatives et des activités de
sensibilisation sur l’égalité réelle ;
e)
Garantissent la parité, la transparence et l’intégrité des processus de
nomination et de sélection aux postes de décision aux niveaux local, national,
régional et international ;
f)
Fassent respecter les exigences de parité en créant des organes de
contrôle ou en renforçant ceux qui sont déjà en place et en prévoyant des
sanctions en cas de non-respect.
2.
Intersectionnalité et diversité parmi les femmes
27. Il est dit dans la Convention que les femmes peuvent être confrontées à des
formes multiples et croisées de discrimination, en particulier les femmes se trouvant
dans des situations de pauvreté (préambule), les femmes ayant un statut matrimonial
particulier (art. 9, 11 et 16), les femmes enceintes (art. 11 et 12) et les femmes rurales
(art. 14). La référence à des groupes spécifiques de femmes montre bien que, pour
éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États parties
doivent également s’attaquer à tous les facteurs de discrimination qui se recoupent.
Dans plusieurs recommandations générales et observations finales, le Comité observe
qu’il existe une corrélation entre la discrimination à l’égard des femmes et d’autres
formes de discrimination, notamment celles fondées sur la notion de race,
l’appartenance ethnique, le statut d’autochtone, la religion, les convictions, la santé,
le statut, le handicap, l’âge, la classe, la caste, l’orientation sexuelle, l’identité de
genre, l’opinion politique, l’origine nationale, le statut matrimonial et/ou maternel, le
statut socio-économique et le statut de personne réfugiée, demandeuse d’asile,
déplacée ou migrante. Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait varier d’un pays à
l’autre et au fil du temps, et inclure de nouvelles formes de discrimination, telles que
la discrimination contre les personnes réfugiées climatiques. Le Comité a également
souligné spécifiquement et constamment le droit des femmes, dans toute leur
diversité, à participer à la prise de décisions à tous les niveaux.
24-20036
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