Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
A/RES/68/162
impliquent pour l’action sociale et humanitaire et le progrès économique et social
des pays en développement, notamment en raison de leurs incidences
extraterritoriales, créant ainsi des obstacles supplémentaires au plein exercice de
tous les droits fondamentaux des peuples et des personnes relevant de la juridiction
d’autres États,
Consciente de toutes les incidences extraterritoriales de toute mesure, politique
ou pratique législative, administrative ou économique unilatérale à caractère
coercitif sur le développement et la promotion des droits de l’homme dans les pays
en développement, qui créent autant d’obstacles à la pleine réalisation de tous les
droits de l’homme,
Réaffirmant que les mesures coercitives unilatérales constituent une entrave
majeure à la mise en œuvre de la Déclaration sur le droit au développement 12,
Rappelant le paragraphe 2 de l’article premier commun au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 13 et au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels13, qui dispose notamment qu’en aucun cas un
peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance,
Prenant note des efforts que continue de déployer le Groupe de travail à
composition non limitée du Conseil des droits de l’homme sur le droit au
développement et réaffirmant en particulier ses critères selon lesquels les mesures
coercitives unilatérales sont l’un des obstacles à la mise en œuvre de la Déclaration
sur le droit au développement,
Exhorte tous les États à cesser d’adopter ou d’appliquer toutes mesures
1.
unilatérales contraires au droit international, au droit international humanitaire, à la
Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques
entre États, en particulier les mesures à caractère coercitif avec toutes leurs
incidences extraterritoriales, qui entravent les relations commerciales entre États et
empêchent de ce fait la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme 14 et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, en particulier le droit des personnes et des peuples au
développement ;
Exhorte vivement les États à s’abstenir d’adopter ou d’appliquer toute
2.
mesure économique, financière ou commerciale unilatérale contraire au droit
international et à la Charte qui viendrait entraver la pleine réalisation du
développement économique et social, notamment des pays en développement ;
Exhorte tous les États à n’adopter aucune mesure unilatérale contraire au
3.
droit international et à la Charte qui empêche la population des pays concernés, en
particulier les enfants et les femmes, de réaliser pleinement son développement
économique et social, nuise à son bien-être et fasse obstacle au plein exercice des
droits de l’homme, y compris le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé et son bien-être et le droit à l’alimentation, aux soins médicaux et à
l’éducation ainsi qu’aux services sociaux nécessaires, et à veiller à ce que les
denrées alimentaires et les médicaments ne soient pas utilisés comme moyens de
pression politique ;
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12
Résolution 41/128, annexe.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
14
Résolution 217 A (III).
13
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