A/RES/68/162 Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales 4. S’élève fermement contre le caractère extraterritorial des mesures coercitives unilatérales qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, à cet égard, engage tous les États Membres à ne pas les reconnaître, à ne pas les appliquer et à prendre des mesures d’ordre administratif ou législatif, selon le cas, pour faire échec à leur application et à leurs incidences extraterritoriales ; Condamne le maintien en vigueur et l’exécution de mesures coercitives 5. unilatérales par certaines puissances et dénonce ces mesures, ainsi que toutes leurs incidences extraterritoriales, comme étant des moyens d’exercer des pressions politiques ou économiques sur des pays, en particulier en développement, dans le dessein de les empêcher d’exercer leur droit de choisir, en toute liberté, leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux, et en raison du fait que de telles mesures empêchent des groupes importants de la population, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, de jouir de tous les droits de l’homme ; Se déclare gravement préoccupée par le fait que, dans certains pays, la 6. situation des enfants se ressent des mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la Charte qui font obstacle aux relations commerciales entre États, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des conséquences particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les personnes handicapées ; Réaffirme que les biens essentiels tels que les denrées alimentaires et les 7. médicaments ne doivent pas servir de moyens de coercition politique et que nul ne peut en aucune circonstance être privé de ses propres moyens de subsistance et de développement ; Demande aux États Membres qui ont pris de telles mesures de respecter 8. les principes du droit international, la Charte, les déclarations issues des conférences des Nations Unies et des conférences mondiales ainsi que les résolutions applicables, et de s’acquitter des obligations et responsabilités que leur imposent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties en abrogeant ces mesures le plus tôt possible ; Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer d’eux9. mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et organisent librement leur développement économique, social et culturel ; 10. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et selon les dispositions et principes pertinents énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu’elle a adoptée dans sa résolution 3281 (XXIX), en particulier l’article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour en tirer un avantage quelconque ; 11. Dénonce toute tentative d’adopter des mesures coercitives unilatérales et demande instamment au Conseil des droits de l’homme de tenir pleinement compte des effets préjudiciables de ces mesures, y compris la promulgation de lois nationales non conformes au droit international et leur application extraterritoriale, dans sa mission de mise en œuvre du droit au développement ; 12. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le cadre des activités qu’elle mène pour promouvoir le droit au développement, 4/5

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