A/RES/57/324 15. Note avec satisfaction que le paragraphe 10 de sa résolution 56/294 a été appliqué compte tenu des difficultés entraînées par le transfert du siège de la Force de Damas au camp Faouar ; 16. Se félicite que selon l’observation formulée par le Secrétaire général au paragraphe 17 de son rapport4 toutes les questions en suspens ont été réglées de manière satisfaisante et, à cet égard, considère qu’il est nécessaire de poursuivre le dialogue entre le personnel et l’administration, en usant des mécanismes existant dans toutes les missions de maintien de la paix ; 17. Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le programme de modernisation respecte pleinement le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement et celui de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ; Rapport sur l’exécution du budget de l’exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 18. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur l’exécution du budget de la Force pour l’exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 20025 ; Projet de budget pour l’exercice allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 19. Décide d’ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, au titre de l’exercice allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, un crédit d’un montant de 41 812 200 dollars comprenant 40 009 200 dollars pour la Force, 1 380 600 dollars pour le compte d’appui aux opérations de maintien de la paix et 422 400 dollars pour la Base de soutien logistique ; Modalités de financement 20. Décide également, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Force, de répartir entre les États Membres un montant de 41 812 200 dollars, à raison de 3 484 350 dollars par mois, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans ses résolutions 55/236 du 23 décembre 2000 et 57/290 A du 20 décembre 2002, ainsi qu’au barème des quotes-parts pour 2003 qu’elle a fixé dans ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du 20 décembre 2002, et au barème pour 20046 ; 21. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du paragraphe 20 ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de 1 318 100 dollars dont elle approuve l’inscription au Fonds de péréquation des impôts, à raison de 109 842 dollars par mois, et qui comprend le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Force, soit 982 100 dollars, la part de la Force dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte d’appui, soit 311 000 dollars, et sa part dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique, soit 25 000 dollars ; _______________ 4 Voir A/57/688. A/57/668. 6 Qui doit être adopté par l’Assemblée générale. 5 3

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