Action de l’Organisation des Nations Unies concernant l’exploitation et les atteintes sexuelles A/RES/78/331 et, à cet égard, prie le Secrétaire général de continuer d’œuvrer en étroite consultation avec les États Membres à l’application effective de la politique ; 6. Souligne que le renforcement de la responsabilité et de la transparence à tous les niveaux, y compris aux postes de direction, tant au Siège que sur le terrain, contribue de manière positive à la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ; 7. Est consciente qu’une culture de l’impunité pourrait entraîner une multiplication des actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles, et, à cet égard, souligne qu’il est nécessaire de prendre immédiatement des mesures appropriées et sûres, y compris sous la forme d’enquêtes et de poursuites le cas échéant, et d’en rendre compte promptement à l’Organisation des Nations Unies ; 8. Souligne que les formations à la prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles qui sont dispensées préalablement au déploiement et en cours de mission jouent un rôle efficace dans la sensibilisation à la politique de tolérance zéro de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de tels actes, et encourage les parties concernées, notamment les États Membres et le Secrétariat, agissant conformément à leurs responsabilités respectives, à continuer de collaborer pour faire en sorte que des formations obligatoires, efficaces, encadrées et ciblées sur l’exploitation et les atteintes sexuelles soient mises en place ; 9. Souligne également qu’il incombe aux pays fournisseurs de contingents d’enquêter sur les actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles commis par leur personnel, et qu’il incombe aux pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police d’amener les auteurs de tels actes à en répondre conformément à leur législation nationale, prend note à cet égard de la résolution 2272 (2016) du Conseil de sécurité, et prie le Secrétaire général de consulter les États Membres, selon qu ’il convient, notamment les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, au sujet de la mise en œuvre des Directives opérationnelles relatives à l ’application de la résolution 2272 (2016) du Conseil ; 10. Souligne en outre qu’il importe d’intensifier la collaboration entre le Secrétaire général, les entités du système des Nations Unies et les États Membres, notamment les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, en matière de prévention et de répression de l’exploitation et des atteintes sexuelles, afin de renforcer l’application du principe de responsabilité, la transparence et l’aide offerte aux victimes, et souligne qu’il faut maintenir des échanges fréquents d’informations sur tous les aspects liés à l’exploitation et aux atteintes sexuelles ; 11. Prie le Secrétaire général et toutes les entités concernées de continuer à informer immédiatement les États Membres intéressés en cas d ’allégations d’actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles commis par des membres du personnel des Nations Unies de l’ensemble du système ainsi que par des personnes non membres du personnel des Nations Unies agissant sous mandat du Conseil de sécurité, dont des entités des Nations Unies pourraient avoir connaissance, et prie le Secrétaire général de veiller à ce que les États Membres concernés reçoivent toutes les informations disponibles afin que les autorités nationales puissent donner suite comme il se doit à ces allégations ; 12. Rend hommage à tous les soldats de la paix qui risquent leur vie en servant dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, souligne que les actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles nuisent à la réputation, à l’efficacité et à la crédibilité de l’Organisation des Nations Unies, félicite à cet égard les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police qui ont pris des mesures effectives pour prévenir les actes d’exploitation et d’atteinte sexuelles, enquêter sur ceux-ci, combattre l’impunité et amener les auteurs de tels actes à en répondre, et 24-16426 3/4

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