A/RES/59/124
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 6, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels6 et la Convention
relative aux droits de l’enfant 7, et affirmant que ces droits fondamentaux doivent
être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de
défendre les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et
rappelant à ce sujet sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
force,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 8 , est applicable au
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires
arabes occupés par Israël depuis 1967,
Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième
Convention de Genève8 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les
sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties
contractantes,
Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures
conformément au droit international et au droit international humanitaire pour
contrer des actes de violence meurtrière contre leur population civile afin de
protéger la vie de leurs citoyens,
Soulignant qu’il est indispensable que les accords israélo-palestiniens conclus
dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient soient pleinement respectés et
que la Feuille de route établie par le Quatuor en vue d’un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États soit mise en œuvre 9,
Préoccupée par les violations systématiques persistantes des droits de
l’homme du peuple palestinien par Israël, la puissance occupante, notamment
l’usage excessif de la force, le recours aux châtiments collectifs, la réoccupation et
le bouclage de certaines zones, l’annexion de terres, l’établissement et l’expansion
de colonies de peuplement, la construction du mur à l’intérieur du territoire
palestinien occupé qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et la destruction de
biens, et par toutes les autres mesures qu’Israël continue de prendre pour modifier le
statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Profondément préoccupée par les opérations militaires exécutées depuis le
28 septembre 2000, qui ont fait des milliers de morts parmi les civils palestiniens,
dont des centaines d’enfants, et des dizaines de milliers de blessés,
Notant avec une profonde préoccupation les destructions considérables
causées par les forces d’occupation israéliennes, notamment de sites religieux,
culturels et historiques, d’infrastructures et d’institutions vitales de l’Autorité
palestinienne et de terres cultivées dans toutes les villes et dans tous les villages et
camps de réfugiés palestiniens,
_______________
6
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
8
Ibid., vol. 75, no 973.
9
S/2003/529, annexe.
7
2
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières