A/RES/59/124 Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 6, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels6 et la Convention relative aux droits de l’enfant 7, et affirmant que ces droits fondamentaux doivent être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de défendre les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et rappelant à ce sujet sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 8 , est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève8 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes, Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures conformément au droit international et au droit international humanitaire pour contrer des actes de violence meurtrière contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens, Soulignant qu’il est indispensable que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient soient pleinement respectés et que la Feuille de route établie par le Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États soit mise en œuvre 9, Préoccupée par les violations systématiques persistantes des droits de l’homme du peuple palestinien par Israël, la puissance occupante, notamment l’usage excessif de la force, le recours aux châtiments collectifs, la réoccupation et le bouclage de certaines zones, l’annexion de terres, l’établissement et l’expansion de colonies de peuplement, la construction du mur à l’intérieur du territoire palestinien occupé qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et la destruction de biens, et par toutes les autres mesures qu’Israël continue de prendre pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Profondément préoccupée par les opérations militaires exécutées depuis le 28 septembre 2000, qui ont fait des milliers de morts parmi les civils palestiniens, dont des centaines d’enfants, et des dizaines de milliers de blessés, Notant avec une profonde préoccupation les destructions considérables causées par les forces d’occupation israéliennes, notamment de sites religieux, culturels et historiques, d’infrastructures et d’institutions vitales de l’Autorité palestinienne et de terres cultivées dans toutes les villes et dans tous les villages et camps de réfugiés palestiniens, _______________ 6 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531. 8 Ibid., vol. 75, no 973. 9 S/2003/529, annexe. 7 2

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